Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
Article D955-1 consolidé du vendredi 28 avril 2017, abrogé le mardi 1 octobre 2019
Pour l'application de l'article L. 526-10, le montant de la valeur déclarée est fixé à 4 000 000 francs CFP.
Article R955-2 consolidé en vigueur depuis le vendredi 28 avril 2017
Pour l'application des articles R. 526-3 et R. 526-13, les mots : “ numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 ” sont remplacés par les mots : “ numéro d'inscription de l'entreprise au registre des patentes ”.