Code de procédure pénale
Paragraphe 2 : Validation de la convention
La requête mentionnée au premier alinéa est notifiée aux représentants légaux de la personne morale et, le cas échéant, à la victime, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Ces personnes sont également informées selon les mêmes modalités de la date, l'heure et l'adresse de l'audience à laquelle elles sont invitées à comparaître en application du neuvième alinéa de l'article 41-1-2, ainsi que la possibilité de se faire assister par un avocat.
La requête mentionnée au premier alinéa est notifiée aux représentants légaux de la personne morale et, le cas échéant, à la victime, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Ces personnes sont également informées selon les mêmes modalités de la date, l'heure et l'adresse de l'audience à laquelle elles sont invitées à comparaître en application du neuvième alinéa de l'article 41-1-2, ainsi que la possibilité de se faire assister par un avocat.
Si la victime est absente à l'audience, l'ordonnance mentionnée au premier alinéa lui est communiquée par tout moyen.
Il est également remis aux représentants de la personne morale un document l'informant des conditions dans lesquelles doivent être accomplies les obligations prévues. Ce document est accompagné si nécessaire de plusieurs feuillets destinés à permettre le paiement de l'amende d'intérêt public et dont le modèle est arrêté par le ministre chargé du budget et le garde des sceaux, ministre de la justice. Il comporte également une mention indiquant que si la personne morale ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager des poursuites à son encontre.