Section 7 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé
Article R143-25 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 mai 2017
Le contrôle prévu à l'article L. 111-7 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou plusieurs de leurs établissements, services ou activités.
Article R143-26 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 mai 2017
Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans le champ de ces deux articles.