Code des juridictions financières
Section 8 : Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10
Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables en vertu du présent article s'appliquent à la personne ayant qualité pour représenter cet organisme en France.
Cette déclaration est transmise aux autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 143-2.