Code des juridictions financières
Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication
– la communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ;
– leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences de la chambre territoriale des comptes ;
– la mise à disposition d'un accès direct au système d'information de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation.
La chambre territoriale des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les collectivités et organismes soumis à son contrôle en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'information ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions.
– la communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ;
– leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences de la chambre territoriale des comptes ;
– la mise à disposition d'un accès direct au système d'information de la collectivité ou de de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation.
La chambre territoriale des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les collectivités et organismes entrant dans son champ de compétence en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'information ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions.