Code des juridictions financières
- Partie réglementaire
Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle
Le contrôle coordonné mentionné à l'article R. 272-100-1 est notifié conjointement aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs prédécesseurs en fonction pour toute ou partie de la période examinée.