Code des juridictions financières
- Partie réglementaire
Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives
La notification rectifiée se substitue à celle prévue à l'article R. 272-108.
Elle comporte l'exposé des faits et les motifs invoqués et est accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.
La chambre territoriale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives.