Code de l'énergie
- Partie réglementaire
Paragraphe 2 : Procédure applicable à la péréquation forfaitaire
Le secrétariat du fonds peut demander communication de documents comptables permettant de justifier le montant déclaré des recettes mentionnées à l'article R. 121-53.
Le résultat obtenu, après déduction des reversements faits aux gestionnaires des réseaux amont, est affecté d'un coefficient forfaitaire λ destiné à exclure du calcul des recettes des gestionnaires de réseaux la part correspondant à la rémunération des investissements.
C = a1 x L (BT aérien) + a2 x L (BT souterrain) + a3 x L (HTA aérien) + a4 x L (HTA souterrain) + a5 x L (HTB et THT) + a6 x Nb (postes HTA/BT) + a7 x Nb (postes HTB/HTA) + a8 x Nb (postes THT/HTB) + a9 x Nb (abonnements),
dans laquelle, les longueurs étant exprimées en km :
L (BT aérien) est la longueur des canalisations aériennes en basse tension ;
L (BT souterrain) est la longueur des canalisations souterraines en basse tension ;
L (HTA aérien) est la longueur des canalisations aériennes en haute tension A ;
L (HTA souterrain) est la longueur des canalisations souterraines en haute tension A ;
L (HTB et THT) est la longueur des canalisations en haute tension B et en très haute tension ;
Nb (postes HTA/BT) est le nombre de postes de transformation de haute tension A en basse tension ;
Nb (postes HTB/HTA) est le nombre de postes de transformation de haute tension B en haute tension A ;
Nb (postes THT/HTB) est le nombre de postes de transformation de très haute tension en haute tension B ;
Nb (abonnements) est le nombre des abonnements du gestionnaire.
Le solde de contribution ou de dotation est calculé par application des formules décrites à l'article R. 121-57, qui permettent d'assurer l'équilibre des opérations effectuées par le fonds de péréquation de l'électricité.
1. Cas d'un gestionnaire contributeur :
S = α (R-C), si (R-C) < β R
S = α β R, si (R-C) > β R
2. Cas d'un gestionnaire bénéficiaire :
S = ε (C-R)
dans lesquelles :
R est le montant des recettes définies à l'article R. 121-53 ;
C est le montant des charges définies aux articles R. 121-54 et R. 121-55.
Il notifie ces informations à la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52, avant le 30 septembre de chaque année.