Code de justice administrative
Sous-section 3 : Présentation de la requête
La requête ne peut comporter d'autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l'action de groupe considérée.
Lorsque l'action de groupe est exercée afin d'obtenir la réparation des préjudices, la requête doit également préciser les cas individuels au vu desquels elle est engagée.
La requête ne peut comporter d'autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l'action de groupe considérée.
Nota
Les actions de groupe introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi demeurent régies par les dispositions applicables du code de procédure civile et du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au décret précité.