Code de la sécurité sociale
Sous-section 2 : Politique de pilotage
1° La situation financière du régime à la clôture de l'exercice ;
2° Des prévisions d'évolution de l'environnement économique général et de la population couverte, notamment en termes d'effectifs et d'assiette de cotisation. Ces prévisions comprennent plusieurs scénarios dont un scénario central ;
3° L'impact des décisions relatives aux paramètres du régime prises au cours de l'exercice ;
4° La projection, pour chaque scénario et à réglementation constante, de la situation financière du régime à horizon de quarante ans ;
5° Le cas échéant, des propositions d'évolution des paramètres du régime et leur impact sur les projections de sa situation financière à horizon de quarante ans. Ces propositions s'appuient sur une analyse du rendement d'équilibre de long terme, du taux d'effort demandé aux actifs, du montant des prestations servies et de l'équité inter-générationnelle du système.
Les projections mentionnées aux 4° et 5° sont effectuées sur la base d'un taux de rendement financier prévisionnel prudent et cohérent avec les actifs détenus. Elles sont assorties d'une chronique des dépenses de prestation et de gestion administrative du régime, ainsi que de ses ressources permanentes.
Le document relatif à la politique de pilotage est certifié au moins tous les trois ans par un actuaire indépendant de l'organisme.
Pour chacune des dix premières années, si les dépenses de prestation et de gestion administrative sont supérieures aux cotisations, contributions et taxes affectées, les placements ont pour objectif prioritaire de dégager des liquidités garanties et sûres au moins égales à la différence en résultant. Dans le cas où cet objectif n'est pas atteint, aucune position ne peut être détenue si elle n'y contribue pas.
Toutefois, pour chacune des années entre la sixième et la dixième, l'organisme peut choisir de couvrir jusqu'à un quart de la différence par des cessions d'actifs. Les encaissements apportés par ces cessions sont retenus pour la moitié de la valeur de réalisation actuelle de ces actifs.
Les dépôts mentionnés au 3° de l'article R. 623-10-5 et au 7° de l'article R. 623-10-9 ainsi que les parts ou actions d'organismes de placement collectif mentionnés au 6° de l'article R. 623-10-5 et au 3° de l'article R. 623-10-7 peuvent être utilisés pour couvrir toute différence survenant durant ces dix années.
Nota
Pour chacune des dix premières années, si les dépenses de prestation et de gestion administrative sont supérieures aux cotisations, contributions et taxes affectées, les placements ont pour objectif prioritaire de dégager des liquidités garanties et sûres au moins égales à la différence en résultant.
Toutefois, pour chacune des années entre la sixième et la dixième, l'organisme peut choisir de couvrir jusqu'à un quart de la différence par des cessions d'actifs. Les encaissements apportés par ces cessions sont retenus pour la moitié de la valeur de réalisation actuelle de ces actifs.
Les dépôts mentionnés au 3° de l'article R. 623-10-5 et au 7° de l'article R. 623-10-9 ainsi que les parts ou actions d'organismes de placement collectif mentionnés au 6° de l'article R. 623-10-5 et au 3° de l'article R. 623-10-7 peuvent être utilisés pour couvrir toute différence survenant durant ces dix années.