Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Paragraphe 6 : Ratios et limites
1° 15 % pour les parts ou actions mentionnées au 2° de l'article R. 623-10-7 ;
2° 20 % pour les actifs mentionnés au 8° de l'article R. 623-10-9 ;
3° 25 % pour les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant des 1° et 2° de l'article R. 623-10-8 ;
4° 50 % pour les instruments financiers mentionnés au 3° du présent article et les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant du 4° de l'article R. 623-10-8 ;
5° 15 % pour les titres de capital et de créance mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 623-10-9 vérifiant les conditions mentionnées au 3° du I de l'article R. 623-10-10 mais pas celles mentionnées aux 1° et 2° du I du même article ;
6° 15 % pour les actifs mentionnés au 10° de l'article R. 623-10-9 ;
7° 5 % pour les titres de capital et de créance émis par des organismes de titrisation.
1° 15 % pour les parts ou actions mentionnées au 2° de l'article R. 623-10-7 ;
2° 20 % pour les actifs mentionnés au 8° de l'article R. 623-10-9 ;
3° 25 % pour les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant des 1° et 2° de l'article R. 623-10-8 ;
4° 50 % pour les instruments financiers mentionnés au 3° du présent article et les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant du 4° de l'article R. 623-10-8 ;
5° 15 % pour les titres de capital et de créance mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 623-10-9 vérifiant les conditions mentionnées au 3° du I de l'article R. 623-10-10 mais pas celles mentionnées aux 1° et 2° du I du même article ;
6° 15 % pour les actifs mentionnés au 10° de l'article R. 623-10-9 ;
7° 5 % pour les titres de capital et de créance émis par des organismes de financement.
Un organisme mentionné à l'article R. 623-2 peut déroger au premier alinéa à condition que son exposition au risque de change, incluant l'exposition provenant des contrats financiers définie à l'article R. 623-10-34, demeure inférieure à 15 % de la valeur de réalisation de l'actif de placement.
1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des créances obtenues ou garanties par une même entité ;
2° 10 % pour un même actif immobilier ;
3° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des créances obtenues ou garanties par une même entité, ainsi que des dépôts placés auprès de cette entité.
Le ratio de 5 % mentionné au 3° peut atteindre 10 % à condition que la valeur totale des actifs admis au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % de la valeur de réalisation de l'actif de placement.
II. – Par dérogation au I, un organisme mentionné à l'article R. 623-2 peut détenir jusqu'à 50 % de la valeur de réalisation de son actif de placement en titres de capital et de créance mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 623-10-9 émis ou garantis par une même entité si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Suisse, des organismes publics internationaux dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la Caisse d'amortissement de la dette sociale ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
III. – Les sociétés regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive n° 83/349/CEE du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues par le présent article.
1° 5 % de la valeur de réalisation des titres de capital d'un même émetteur ;
2° 5 % de la valeur de réalisation des titres de créance d'un même émetteur.
II. – Il peut être dérogé au I en ce qui concerne :
1° Les titres de capital ou de créance émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse ;
2° Les titres de capital ou de créance émis ou garantis par un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ;
3° Les titres de capital ou de créance détenus par l'intermédiaire d'un fonds mutualisé.
L'exposition issue de contrats financiers ne doit pas conduire à excéder les limites mentionnées à l'article R. 623-10-32.
Toutefois, si un écart par rapport à ces règles ou à ces limites est constaté, l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 a, dans le cadre de ses opérations, pour objectif prioritaire de régulariser cette situation, dans un délai ne pouvant excéder six mois, en tenant compte de l'intérêt des affiliés, dans des conditions précisées, le cas échéant, par le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsqu'un organisme mentionné à l'article R. 623-2 ne respecte plus, suite à une évolution des valeurs de réalisation de ses actifs, les limites mentionnées au 2° de l'article R. 623-10-32, au 1° de l'article R. 623-10-6 ou au 2° du I de l'article R. 623-10-36, il peut conserver les immeubles qu'il détient intégralement soit directement, soit par le biais d'une filiale. Il dispose alors d'un délai de cinq ans pour céder tous les autres actifs mentionnés au 8° de l'article R. 623-10-9 et ne peut entreprendre, tant que le dépassement persiste, aucun nouvel achat de tels actifs.