Article R111-1 consolidé du jeudi 11 mai 2017 au mercredi 1 janvier 2020
Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour statuer sur la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-1-1 et sur les contestations relatives aux mesures conservatoires et d'exécution forcée mobilières qu'il autorise, ainsi que pour connaître des procédures de saisie immobilière qu'il autorise, à l'exception des procédures d'exécution forcée sur les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Article R111-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour statuer sur la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-1-1 et sur les contestations relatives aux mesures conservatoires et d'exécution forcée mobilières qu'il autorise, ainsi que pour connaître des procédures de saisie immobilière qu'il autorise, à l'exception des procédures d'exécution forcée sur les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R111-2 consolidé en vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017
La requête est présentée en double exemplaire. Elle est motivée et comporte l'indication précise des pièces invoquées.
Article R111-3 consolidé en vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017
L'ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Article R111-4 consolidé en vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017
Le créancier procède à l'exécution dans les conditions propres à chaque mesure, définies dans le présent code.
Lorsque l'ordonnance porte sur une mesure conservatoire, les articles R. 511-4 à R. 511-8 sont en outre applicables.
Article R111-5 consolidé en vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017
L'huissier de justice procède à l'exécution sur présentation de l'autorisation du juge. Lorsque la mesure d'exécution donne lieu à dénonciation à l'Etat étranger, elle est accompagnée d'une copie de la requête et de l'ordonnance.