Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux incitations en lien avec la recherche
1° un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ; ou
2° les émetteurs ou émetteurs potentiels d'instruments financiers ; ou
3° un secteur ou un marché spécifique ;
permettant de se former une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou de ce marché.
Ce type de matériel ou de services :
1° recommande ou suggère explicitement ou implicitement une stratégie d'investissement et formule un avis étayé sur la valeur ou le prix actuel ou futur d'un ou plusieurs instruments financiers ou d'un ou plusieurs actifs ; ou
2° contient une analyse et des éclairages originaux et formule des conclusions sur la base d'informations existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une stratégie d'investissement ou pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés.
1° Des paiements directs au moyen des propres fonds du prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ;
2° Des paiements au moyen d'un compte de frais de recherche distinct placé sous le contrôle du prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, si les conditions suivantes relatives au fonctionnement de ce compte sont remplies :
a) le compte de frais de recherche est alimenté par des frais de recherche spécifiques facturés au client ;
b) lorsqu'il établit un compte de frais de recherche et convient avec les clients du montant des frais de recherche, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille établit et évalue régulièrement le montant du budget de recherche à titre de mesure administrative interne ;
c) le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est responsable du compte de frais de recherche ;
d) le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille évalue régulièrement la qualité des travaux de recherche qu'il achète en se fondant sur des critères de qualité rigoureux et sur la capacité de ces travaux à contribuer à de meilleures décisions d'investissement.
II.-Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille recourt à un compte de frais de recherche, il fournit les informations suivantes à ses clients :
1° avant de leur fournir un service d'investissement, une information sur le montant du budget prévu pour la recherche et le montant des frais de recherche estimé pour chacun d'entre eux ;
2° des informations annuelles sur les coûts totaux que chacun d'eux a encouru au titre de la recherche fournie par des tiers.
1° l'identité des fournisseurs rémunérés depuis ce compte ;
2° le montant total versé à ces fournisseurs au cours d'une période donnée ;
3° les avantages et services qu'il a reçus ; et
4° une comparaison entre le montant total payé depuis ce compte et le budget fixé par le prestataire pour cette période, en indiquant toute remise et tout report s'il reste des fonds crédités sur ce compte.
Aux fins du a) du 2° du I de l'article 314-76-9, les frais de recherche spécifiques :
1° ne peuvent être fondés que sur un budget de recherche établi par le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille sur la base des besoins de recherche fournie par des tiers, estimés nécessaires pour la fourniture des services d'investissement à ses clients ; et
2° sont sans lien avec le volume ou la valeur des transactions exécutées pour le compte des clients.
1° des frais de recherche prévus dans son budget prévisionnel ; et
2° de la périodicité selon laquelle les frais de recherche spécifiques lui seront imputés, au cours d'une période considérée.
Le client est préalablement informé de manière claire de toute augmentation du budget prévisionnel de recherche.
Si le compte de frais de recherche présente un excédent en fin de période, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille met en œuvre un dispositif pour restituer le montant de ce solde au client ou pour l'affecter au budget de recherche de la période suivante.
Après avoir informé le client et l'avoir mis en situation d'exprimer un éventuel désaccord, l'accord du client mentionné au premier alinéa est réputé acquis lorsque :
1° le budget de frais de recherche prévu pour une période considérée ne conduit pas à une augmentation des frais totaux payés par le client par rapport à la période équivalente précédente ; et
2° la périodicité selon laquelle le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille prévoit d'imputer au client les frais de recherche spécifiques au cours d'une période considérée est équivalente à celle prévue pour la période précédente pour les autres frais.
Ce budget est fondé sur une évaluation raisonnable de la nécessité de recourir à de la recherche fournie par un tiers.
L'allocation du budget de recherche à l'achat de recherche réalisée par un tiers fait l'objet de contrôles appropriés et est soumise à la supervision de l'organe de direction pour s'assurer que ce budget est géré et utilisé au mieux des intérêts du client.
Ces contrôles comprennent une piste d'audit des paiements effectués aux fournisseurs de recherche et permettent de vérifier que les montants payés l'ont été en tenant compte des critères qualitatifs mentionnés au d) du 2° du I de l'article 314-76-9.
Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille n'utilise pas le budget de recherche et le compte de frais de recherche pour financer des recherches internes.
Cette politique détermine également les situations dans lesquelles le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille considère que la recherche achetée au moyen du compte de frais de recherche peut bénéficier au portefeuille du client, en tenant compte, lorsqu'il y a lieu, de stratégies d'investissement applicables à différents types de portefeuilles et de l'approche retenue par le prestataire de services d'investissement pour imputer équitablement ces coûts sur les portefeuilles des différents clients.
Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui fournit des services d'exécution identifie de manière séparée les différents frais liés à la fourniture de ce service. Ces frais ne reflètent que le coût d'exécution de la transaction.
Les frais liés à la fourniture de tout autre prestation ou service par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille à un autre prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont identifiables de manière séparée.
La fourniture de ces prestations et services et les frais y afférents ne sont pas influencés ou conditionnés par le niveau des paiements des services d'exécution.