Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire
Sous-section 1 : Exigences médicales générales
- une perte soudaine de conscience ;
- une baisse d'attention ou de concentration ;
- une incapacité soudaine ;
- une perte d'équilibre ou de coordination ;
- une limitation significative de mobilité.
Le personnel ne doit suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles d'entrainer les mêmes effets.
Le personnel ne doit pas se trouver sous l'emprise :
- de substances psychoactives telles que drogues, stupéfiants ou substances thérapeutiques détournées de leur usage normal ;
- d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.
Nota
En outre, il informe de l'exercice d'une tâche essentielle de sécurité les médecins qu'il consulte.
A cette fin, l'employeur veille à l'information de ces personnels sur la prévention des risques professionnels, sur les obligations résultant du présent texte ainsi que sur les mesures pouvant être prises, notamment les sanctions pénales éventuellement encourues en application des articles L. 3421-1 et suivants et R. 3421-1 du code de la santé publique en cas de consommation de substances susceptibles d'altérer l'attention, la concentration et le comportement.
Il est interdit à tout exploitant ferroviaire concerné de laisser entrer ou séjourner sur son lieu de travail un personnel affecté à une tâche essentielle pour la sécurité en état d'ivresse.
Afin de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse au regard de la sécurité des usagers, du personnel et des tiers, l'exploitant ferroviaire concerné peut demander au personnel concerné de se soumettre à un contrôle du taux d'alcoolémie. En cas de refus de contrôle ou de constatation d'un taux égal ou supérieur à 0,50 gramme par litre de sang ou à 0,25 milligramme par litre d'air expiré, l'exploitant ferroviaire suspend ou fait suspendre le personnel concerné dans les conditions prévues à l'article 21.
Les résultats des contrôles sont communiqués au personnel concerné et, en cas de constatation d'un taux supérieur aux limites précisées ci-dessus, au médecin agréé.