Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire
Sous-section 2 : Contenu et modalités de l'examen d'aptitude physique
a) Un examen de médecine générale ;
b) Des examens des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs) ;
c) Une analyse d'urine ou de sang pour la détection du diabète sucré et d'autres pathologies en fonction des indications de l'examen clinique ;
d) La recherche de substances psychoactives et psychotropes, telles des drogues illicites ou une médication psychotrope, et de l'abus d'alcool mettant en cause l'aptitude à exercer la fonction ;
e) Tout autre examen jugé nécessaire par le médecin ;
f) Un électrocardiogramme au repos.
Les examens d'aptitude physique et leurs résultats, notamment les examens biologiques de dépistage de substances psychoactives, sont soumis au secret médical et sont effectués dans des conditions présentant toutes les garanties de confidentialités et de non-discrimination. En aucun cas, ils ne peuvent être effectués à l'insu du personnel concerné qui doit être informé de la nature et des résultats des examens auxquels il est soumis. Le bilan est conservé par le médecin et peut être communiqué à la commission ferroviaire d'aptitudes.
L'annexe V précise les critères d'aptitude physique.