Article R233-1 consolidé du mercredi 30 décembre 2009 au jeudi 1 septembre 2011
Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention de l'agrément ou de l'autorisation mentionnés à l'article L. 233-2 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant, pour les fournir, un délai qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale.
Article R233-2 consolidé du mercredi 30 décembre 2009 au jeudi 1 septembre 2011
Une décision de rejet de la demande mentionnée à l'article R. 233-1 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.
Article R233-3 consolidé du mercredi 30 décembre 2009 au jeudi 1 septembre 2011
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 233-2 est le ministre de la défense pour les cuisines centrales placées sous son autorité ou sa tutelle.
Sous-section 1 : Agrément des établissements mentionnés à l'article L. 233-2 (2011-09-01-2999-01-01)
Sous-section 2 : Centres de rassemblement (2011-09-01-2025-10-24)