Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 2 : Centres de rassemblement
― " animaux ” : tout animal des espèces domestiques bovine (y compris les espèces Bison bison, Bison bonasus, Bos indicus et Bubalus bubalus), porcine, ovine, caprine, équine ou asine ou les animaux issus de leurs croisements, et toute volaille et les œufs à couver ;
― " exploitation ” : tout établissement, toute construction, toute installation ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu dans lequel des animaux sont élevés ou détenus ;
― " centre de rassemblement ” : tout emplacement où sont rassemblés des animaux issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux échanges intracommunautaires, à l'exportation vers des pays tiers ou à l'expédition sur le territoire national. Ne sont pas compris dans cette définition les exploitations d'élevage, les lieux d'exposition ou de manifestations sportives ou culturelles et les établissements d'abattage ;
― " poste de contrôle ” : lieu où le transport des animaux est interrompu pour abreuver, nourrir et faire reposer les animaux pendant au moins douze heures.
a) Les caractéristiques des installations et des équipements du centre de rassemblement ;
b) Les compétences du personnel du centre de rassemblement affecté à l'entretien et à la manipulation des animaux ;
c) L'identification, la traçabilité des animaux et la notification de leurs mouvements aux gestionnaires des bases de données ;
d) La surveillance et la maîtrise sanitaires des animaux et du centre de rassemblement.
Un numéro d'agrément est délivré à chaque détenteur.
L'agrément devient caduc lorsque l'activité n'a pas été exercée dans les trois années suivant sa délivrance ou lorsque son titulaire cesse d'exercer son activité pendant plus de deux années consécutives, sauf cas de force majeure.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la demande d'agrément et les modalités d'instruction des demandes.
Il peut délivrer un agrément provisoire valable pour une durée de six mois pendant laquelle un agent mentionné à l'article L. 221-5 s'assure, par une visite sur place, de la bonne exécution des obligations que le responsable du centre de rassemblement s'est engagé à remplir. Cet agrément provisoire est renouvelable une seule fois pour une durée maximale de six mois, sur demande de son titulaire.
Lorsque le responsable de centre a satisfait à l'ensemble de ses obligations, le préfet délivre l'agrément.
Il peut délivrer un agrément provisoire valable pour une durée de six mois pendant laquelle un agent mentionné aux articles R. 201-6 et R. 220-1 s'assure, par une visite sur place, de la bonne exécution des obligations que le responsable du centre de rassemblement s'est engagé à remplir. Cet agrément provisoire est renouvelable une seule fois pour une durée maximale de six mois, sur demande de son titulaire.
Lorsque le responsable de centre a satisfait à l'ensemble de ses obligations, le préfet délivre l'agrément.
Le préfet peut imposer :
1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;
2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.
Les locaux du centre de rassemblement peuvent être utilisés en tant que poste de contrôle, si les deux activités sont séparées dans le temps. Les locaux doivent faire dans ce cas l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection, entre le départ des animaux qui y ont été amenés au titre de l'une de ces activités et l'introduction des animaux amenés au titre de l'autre. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent alinéa.