Code rural et de la pêche maritime
Article L233-3
Les opérateurs commerciaux qui détiennent, mettent en circulation ou commercialisent des animaux doivent avoir déposé une déclaration auprès de l'autorité administrative qui leur délivre un numéro d'enregistrement. Cet enregistrement conditionne leur accès aux centres de rassemblement. Cet enregistrement n'est pas exigé pour les détenteurs professionnels d'animaux mentionnés à l'article L. 234-1 qui ont également accès aux centres de rassemblement.
Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'attribution de l'agrément des centres de rassemblement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.