Code monétaire et financier
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre III : Les prestataires de services d'investissement
- Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession.
- Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Passeports)
- Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession.
- Titre III : Les prestataires de services d'investissement
- Livre V : Les prestataires de services
Sous-paragraphe 1 : Libre établissement
II. – Les notifications mentionnées au I sont assorties des informations suivantes :
1° L'Etat d'accueil sur le territoire duquel le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille envisage d'établir une succursale ou l'Etat d'accueil dans lequel il n'a pas établi de succursale mais envisage de recourir à des agents liés qui y sont établis ;
2° Un programme d'activité précisant notamment les services d'investissement ainsi que les services connexes que fournira la succursale ;
3° Si une succursale est établie, la structure organisationnelle de celle-ci, en indiquant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés, ainsi que l'identité de ces agents liés ;
4° Si le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille entend recourir à des agents liés dans un Etat d'accueil dans lequel il n'a pas établi de succursale, une description des modalités du recours prévu à un ou plusieurs agents liés et de la structure organisationnelle dans laquelle ces agents s'inscrivent, en précisant les voies hiérarchiques entre le prestataire et les agents liés ;
5° L'adresse à laquelle des documents peuvent être obtenus dans l'Etat membre d'accueil ;
6° Le nom des personnes chargées de la gestion de la succursale ou de l'agent lié.
Ces notifications sont établies dans les conditions prévues par le règlement délégué et le règlement d'exécution de la Commission européenne adoptés en application des paragraphes 11 et 12 de l'article 35 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité des marchés financiers de ce projet de modification dans un délai de cinq jours ouvrés. Elle en informe également l'autorité compétente de l'Etat d'accueil dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 12 de l'article 35 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
Les établissements de crédit qui souhaitent recourir à des agents liés en application du I de l'article L. 532-23 sont soumis à la procédure prévue au II de l'article L. 532-23.