Code du travail
- Partie législative
Sous-section 3 : Réclamations
Nota
En cas de rejet de cette contestation par l'employeur, l'organisme gestionnaire se prononce sur la réclamation du salarié, après enquête des agents de contrôle ou organismes mentionnés au I de l'article L. 4163-16 et avis motivé d'une commission dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret en Conseil d'Etat. L'organisme gestionnaire et la commission peuvent demander aux services de l'administration du travail et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile.
Le II de l'article L. 4163-16 est applicable aux réclamations portées devant l'organisme gestionnaire.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté.