Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 1 : Dispositions communes aux dépassements des durées maximales hebdomadaires de travail
Le contingent réduit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 713-11 est fixé à 130 heures par an et par salarié.
Le contingent réduit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 713-11 est fixé à 130 heures par an et par salarié.
Ces recours sont, à peine de forclusion, présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées.
La décision du chef de service régional est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.
Celui-ci examine si les circonstances invoquées sont de nature à autoriser le dépassement et procède à la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le type d'activités et dans la région concernées.
Lorsqu'une autorisation est attribuée en application des deux premiers alinéas du présent article, l'entreprise ne peut en user qu'après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe et le cas échéant transmission de cet avis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent.