LOI n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement
Chapitre II : Dispositions relatives aux stockages et aux consommateurs de gaz
-Code de l'énergieA modifié les dispositions suivantes :Art. L421-5-1, Art. L421-7-1, Art. L421-3-1, Art. L452-1-1, Art. L443-8-1, Art. L431-6-3, Art. L452-1-2
-Code de l'énergieArt. L131-1, Art. L134-3, Art. L134-10, Art. L134-18, Art. L421-3, Art. L421-4, L. 421-5, Art. L421-6, Art. L421-7, Art. L421-8, Art. L421-10, Art. L421-15, Art. L421-16, Art. L431-7, Art. L443-9, Art. L451-2, Art. L452-1, Art. L452-2, Art. L452-2-1, Art. L452-3, Art. L452-5
-Code général des impôts, CGI.III.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.Art. 1519 HA
IV.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire au renforcement de la sécurité d'approvisionnement en gaz :
1° En modifiant les missions et les obligations incombant aux gestionnaires de réseaux de transport, aux fournisseurs, aux opérateurs d'infrastructures de stockage et aux opérateurs de terminaux méthaniers en matière de fonctionnement du système gazier ;
2° En permettant la contractualisation de capacités interruptibles mentionnées à l'article L. 431-6-2 du code de l'énergie par les gestionnaires des réseaux de distribution et en rendant optionnelle la compensation financière versée aux consommateurs finals interruptibles raccordés aux réseaux de transport ou de distribution ;
3° En définissant les règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel et à la remise en gaz des sites délestés en veillant à maintenir l'alimentation du plus grand nombre de clients particuliers en cas de recours nécessaire au délestage, ainsi qu'en modifiant les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel applicables aux sites fortement consommateurs.
V.-Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au IV du présent article.