Code minier (nouveau)
Section 4 : Interdiction de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle
II.-Si le demandeur n'a pas remis le rapport prescrit au I du présent article ou si le rapport ne démontre pas l'absence de recours à une méthode interdite en application de l'article L. 111-13, le titre n'est pas délivré.
II.-Si le demandeur n'a pas remis le rapport prescrit au I du présent article ou si le rapport ne démontre pas l'absence de recours à une méthode interdite en application de l'article L. 111-13, le titre n'est pas délivré.