Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 2 : Dispositions générales
2.1.1. Dossier d'étude du navire
Le dossier dont dispose la division 130, requis dans le cadre de l'étude en commission ou de l'examen local, est complété du certificat d'approbation et le rapport d'installation.
Ces documents sont conservés à terre et tenus à la disposition du centre de sécurité des navires.
2.1.2. Atteinte des objectifs et des exigences essentielles ou fonctionnelles associées
Lorsque des questions techniques ne sont pas explicitement traitées par les règles de la présente division, l'exploitant peut faire application :
-du règlement de la société de classification habilitée qu'il a choisi ;
-des recueils de règles, des directives, des guides et de toute recommandation de l'OMI ;
-des normes ISO, EN, ou NF en vigueur.
Si la règle fait appel ou fait référence à une norme d'un institut de normalisation membre de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), son application vaut présomption de conformité.
2.1.3. Dispositions équivalentes
L'exploitant, s'il considère que l'application d'une prescription quelconque de la présente division autre qu'une règle d'approbation, est inadaptée pour une raison qu'il lui appartient de démontrer, peut demander à l'autorité compétente à ce qu'il soit dérogé à la règle en question.
Pour ce faire, l'exploitant accompagne sa demande d'une proposition alternative à l'exigence réglementaire, en justifiant qu'elle permet d'atteindre un niveau de sécurité équivalent, lequel sera apprécié en fonction de l'objectif et du respect des exigences essentielles ou fonctionnelles (36).
Les dispositions reconnues équivalentes par l'autorité compétente peuvent être soumises à conditions. En outre, elles font systématiquement l'objet d'un suivi à une échéance voire à une périodicité qu'il appartiendra à l'autorité compétente de déterminer, afin de valider le bien-fondé de cette décision.
Nota
2.2.1. Obligations de notification
L'exploitant du navire et son capitaine sont tenus, outre l'obligation générale de notification dont dispose l'article 3-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, de rappeler au président de toute commission de visite de sécurité tous les renseignements susceptibles de faciliter sa mission.
L'exploitant du navire est encouragé à notifier directement au fabricant tout dysfonctionnement méritant d'être portés à sa connaissance.
2.2.2. Familiarisation
Afin de ne pas gager la fiabilité d'un système de détection et d'alarme d'envahissement, il importe que l'exploitant du navire, son capitaine et son équipage, soient familiarisés avec l'ensemble des informations contenues dans le manuel du fabricant, et particulièrement avec les bonnes pratiques de maintenance et de suivi (surveillance des points d'étanchéité, modalités de mise à l'essai).
2.2.3. Maintenance du dispositif de détection et d'alarme d'envahissement
Le dispositif de détection et d'alarme d'envahissement équipant le navire, est installé, réglé et maintenu de manière à assurer la sécurité des personnes embarquées vis-à-vis du risque d'envahissement.
Tout dispositif ou composant d'un dispositif de détection et d'alarme d'envahissement remplacé sur un navire existant doit être conforme aux dispositions de la présente division.
Pour l'application de la présente division, les termes, les expressions et les acronymes ci-après répondent aux définitions suivantes :
2.3.1. Dispositif de détection et d'alarme d'envahissement
Désigne un système comprenant une centrale d'alarme reliée à des capteurs et des indicateurs, qui détecte et signale la présence et l'accumulation anormales de liquide (eau de mer, eau douce, eau de ballast, combustible, etc.) à des angles normaux d'assiette et de gîte du navire.
2.3.2. Composant
Désigne les éléments constitutifs du dispositif de détection et d'alarme d'envahissement, à savoir la centrale d'alarme et les capteurs qui y sont reliés.
2.3.3. Capteur
Désigne un élément installé à l'emplacement surveillé, qui déclenche une alarme pour signaler la présence de liquide à cet emplacement.
2.3.4. Niveau de pré-alarme
Désigne le niveau le plus bas auquel le ou les capteurs situés dans les cales seront activés.
2.3.5. Niveau d'alarme principale
Désigne le niveau le plus élevé auquel le ou les capteurs situés dans les cales seront activés.
2.3.6. Indication visuelle
Désigne un signal qui est déclenché par un dispositif lumineux ou par un autre moyen et qui est visible à l'œil nu quel que soit le niveau d'éclairage ou d'obscurité à l'emplacement où il est situé.
2.3.7. Indication sonore
Désigne un signal sonore qui peut être clairement audible dans tout l'espace où il est émis, quelles que soient les conditions d'exploitation du navire.
2.3.8. Centrale d'alarme
Désigne un boîtier commandant les alarmes sonores et visuelles et sur lequel sont raccordés les capteurs.