Code des transports
Section 3-1 : Passeport pour la mobilité en stage professionnel
Est éligible à l'aide mentionnée au premier alinéa la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts, tels que définis par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, ne dépasse pas 26 631 €.
Nota
Les élèves et étudiants mentionnés à l'article L. 1803-5-1 peuvent bénéficier du financement des titres de transport, lorsque ce financement n'est pas pris en charge dans le cadre d'une convention établie par l'organisme dont relève l'élève ou l'étudiant.