Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Chapitre V : Systèmes multilatéraux de négociation organisés
1° Dont les règles de fonctionnement mentionnées à l'article 521-7 sont approuvées par l'AMF à leur demande ;
2° Qui rendent compte quotidiennement à l'AMF des ordres portant sur les instruments financiers admis sur son système reçus des membres du système et ;
3° Qui prévoient une procédure d'offre publique obligatoire en application de l'article 235-2 lorsque les instruments financiers admis sur ces systèmes sont les intruments mentionnés au 1° du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
1° Dont les règles de fonctionnement mentionnées à l’article 521-7 sont approuvées par l’AMF à leur demande ;
2° Qui rendent compte quotidiennement à l’AMF des ordres portant sur les instruments financiers admis sur son système reçus des membres du système ; et
3° qui prévoient une procédure d’offre publique obligatoire en application de l’article 235-2 lorsque les instruments financiers admis sur ces systèmes sont les instruments mentionnés au 1° du II de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier.
Les systèmes multilatéraux de négociation organisés sont également soumis aux dispositions suivantes.
Ils doivent notamment transmettre sans délai à l'AMF toutes informations utiles lorsque ces faits sont susceptibles de caractériser des abus de marché tels que définis par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ainsi que tout manquement aux obligations souscrites par les émetteurs à l'égard des gestionnaires en matière d'information financière.
1° Les procédures à mettre en oeuvre en cas de prise de contrôle des émetteurs dont les instruments financiers sont négociés sur ces systèmes ;
2° Le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect par les membres et les émetteurs des obligations reprises des dispositions du chapitre IV du titre I du livre III et des dispositions définies par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
3° Le cas échéant, la signature d’une convention d’admission ou d’adhésion entre le gestionnaire et les émetteurs. Dans ce cas, le gestionnaire du système met en place les dispositifs nécessaires lui permettant de s’assurer du respect de leurs obligations contractuelles par ces derniers. La convention prévoit les conséquences en cas d’inexécution de ces obligations.