Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Sous-section 1 : Autorisation de l’entreprise de marché pour l’exploitation d’un système organisé de négociation
1° Un programme d’activité relatif à l’activité envisagée mentionnant notamment :
a) le type d’opérations ;
b) la structure de son organisation, les moyens humains, matériels, techniques et financiers mis en œuvre ;
c) les dispositions et procédures mentionnées au I de l’article L. 420-9 du code monétaire et financier, pour contrôler notamment le respect des règles du système par ses clients et permettre la surveillance du bon déroulement des négociations ;
d) les dispositions permettant le respect des exigences mentionnées à l’article L. 421-11 dudit code ; et
e) le cas échéant, les modalités de compensation des transactions ;
2° les éléments mentionnés au 2° du I de l’article 531-1 ;
3° les règles de fonctionnement du système mentionnées à l’article L. 425-2 du code monétaire et financier.
L'AMF sollicite l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur l'organisation, les moyens humains, matériels, techniques et financiers dont dispose l'entreprise de marché.
Elle peut exiger les modifications des règles ou les adaptations des moyens nécessaires pour assurer la conformité du système aux dispositions législatives et règlementaires applicables.
L'AMF se prononce sur la demande d'autorisation dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.