Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Sous-section 2 : Marchés à terme
Par dérogation au premier alinéa, lorsque le donneur d'ordre est un client professionnel ou une contrepartie éligible au sens des articles D. 533-11 et D. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement peut octroyer au donneur d'ordre un délai pour la constitution de cette couverture qui ne peut excéder celui accordé par la chambre de compensation à l'adhérent compensateur chez lequel ses positions sont enregistrées.
La couverture mentionnée au premier alinéa est au moins équivalente à celle exigée par les règles du marché, pour les couvertures appelées auprès des membres, ou par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation, pour les couvertures appelées auprès des adhérents. Les niveaux de couverture précités constituant des exigences minimales, le prestataire peut, lors de la réception de l'ordre et à tout moment, exiger du donneur d'ordre le dépôt d'une couverture complémentaire.
Lorsque, compte tenu des conditions de marché, la couverture déposée par le donneur d'ordre devient insuffisante au regard de celle exigible en vertu du troisième alinéa, la couverture est complétée dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas.
Lorsque le donneur d'ordre n'a pas constitué ou complété sa couverture dans les délais susmentionnés, le prestataire de services d'investissement procède à la liquidation de tout ou partie de ses engagements ou positions.
1° " Investisseur, selon le cas :
a) Le mandant dans le cadre des mandats de gestion de portefeuilles individuels,
b) Le porteur de parts ou d'actions d'OPCVM ou de fonds d'investissement,
c) La personne à laquelle une société de gestion de portefeuille fournit le service d'investissement de réception-transmission d'ordres,
d) La personne démarchée par une société de gestion de portefeuille,
e) La personne qui reçoit un conseil de la part d'une société de gestion de portefeuille dans le cadre de ses activités ;
2° " Etablissement étranger équivalent :
a) Un établissement étranger que son statut autorise, sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé son siège social, à effectuer des opérations de banque ou des opérations connexes aux opérations de banque mentionnées aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du code monétaire et financier, et qui est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ;
b) Une filiale ou succursale d'un établissement étranger visé au a ou une filiale étrangère de la société de gestion de portefeuille remplissant les deux critères suivants :
-son siège social n'est pas situé ou elle n'est pas implantée dans des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ;
-elle a mis en oeuvre les diligences en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme définies à l'article L. 563-3 du code monétaire et financier.
3° " Fonds d'investissement : un organisme de droit étranger géré pour compte de tiers et dont l'actif est investi en instruments financiers.
Elle se dote d'une organisation, de procédures internes et d'un dispositif de contrôle adaptés afin d'assurer le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
1° Identifier et vérifier l'identité de l'investisseur avant l'établissement de la relation contractuelle ;
2° Examiner toute opération qui se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ;
3° Effectuer les déclarations de soupçon auprès de l'autorité instituée à l'article L. 562-4 du code monétaire et financier de sommes ou d'opérations mentionnées à l'article L. 562-2 dudit code ;
4° Conserver une trace écrite des mesures de vigilance mises en oeuvre.
Le responsable peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à un tiers aux conditions suivantes :
1° Le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;
2° Le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.
Le délégant demeure responsable des activités déléguées.
1° La société de gestion de portefeuille reçoit directement d'un investisseur les ordres de souscription et de rachat ou contracte directement avec celui-ci au titre du service de gestion pour compte de tiers ou de réception transmission d'ordres, elle procède à son égard aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;
2° La société de gestion de portefeuille n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle confie la commercialisation de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à un tiers ayant la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'établissement étranger équivalent, la société de gestion de portefeuille recueille tout document écrit probant sur l'identité et le statut de cet organisme et l'existence au sein de celui-ci de procédures de nature à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La société de gestion de portefeuille procède aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier pour les ordres de souscription et de rachat que lui transmet l'établissement tiers ;
3° La société de gestion de portefeuille n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle confie la commercialisation de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à un tiers n'ayant pas la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'établissement étranger équivalent, dont le siège social n'est pas situé dans un Etat ou territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, la société de gestion de portefeuille recueille tout document écrit probant sur l'identité et le statut de ce tiers et l'existence au sein de celui-ci de procédures de nature à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La société de gestion de portefeuille conclut avec le tiers une convention aux termes de laquelle le tiers est chargé de procéder :
a) En application de sa propre législation, à l'ensemble des vérifications relatives à l'identité de l'investisseur prévues par les recommandations de l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ; et
b) Aux obligations complémentaires de prévention de la lutte contre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme qui peuvent lui être demandées par la société de gestion à la suite de ses propres contrôles.
Ce tiers s'engage à communiquer, à la demande de la société de gestion de portefeuille, l'ensemble des éléments permettant à cette dernière de vérifier la conformité des procédures et contrôles mis en oeuvre aux engagements contractuels précités.
La société de gestion de portefeuille procède aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier pour les ordres de souscription-rachat que lui transmet l'établissement tiers ;
4° La société de gestion de portefeuille n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle confie la commercialisation de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à un tiers n'ayant pas la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'établissement étranger équivalent, dont le siège social est situé dans un Etat ou territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, ce tiers s'engage à transmettre à la société de gestion de portefeuille les informations nécessaires pour permettre à celle-ci de procéder aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;
5° La société de gestion de portefeuille n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle ne confie pas la commercialisation de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à un tiers, elle s'assure que l'ordre de souscription ou de rachat est recueilli par un organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou un établissement étranger équivalent. La société de gestion de portefeuille procède à son égard aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;
6° La société de gestion de portefeuille n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle ne confie pas la commercialisation de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à un tiers et que l'ordre de souscription ou de rachat n'est pas recueilli par un organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou un établissement étranger équivalent, elle procède elle-même aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
Dans tous les cas, la société de gestion de portefeuille est responsable du respect des obligations résultant du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :
1° Des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
2° Des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
A cette fin, il est tenu compte des informations publiées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et par le ministre chargé de l'économie.
Ces procédures internes portent notamment sur :
1° L'évaluation, la surveillance et le contrôle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
2° La mise en œuvre des mesures de vigilance, en particulier :
a) Les conditions et les modalités d'acceptation des nouveaux clients et des clients occasionnels ;
b) Les diligences à accomplir en matière d'identification et de connaissance du client, du bénéficiaire effectif, et de l'objet et de la nature de la relation d'affaires. La fréquence de la mise à jour de ces éléments est précisée ;
c) Les mesures de vigilance complémentaires mentionnées aux articles L. 561-10 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre ;
d) Les éléments d'information à recueillir et à conserver concernant les opérations mentionnées au II de l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier ;
e) Les mesures de vigilance à mettre en œuvre au regard de tout autre risque identifié par la classification des risques mentionnée à l'article 315-53 ;
f) Les modalités de mise en œuvre des obligations de vigilance par des tiers en application de l'article L. 561-7 du code monétaire et financier ;
g) Les mesures de vigilance lui permettant de déterminer les conditions dans lesquelles elle doit conclure la convention mentionnée à l'article R. 561-9 du code monétaire et financier ;
3° Lorsque la société de gestion de portefeuille fait partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
4° La détection et le traitement des opérations et des transactions inhabituelles ou suspectes ;
5° La mise en œuvre des obligations de déclaration et de transmission d'informations à la cellule de renseignement financier nationale ;
6° Les modalités d'échange d'informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations à la cellule de renseignement financier nationale, lorsque les personnes assujetties font partie d'un groupe ou interviennent pour un même client et dans une même transaction dans les conditions prévues aux articles L. 561-20 et L. 561-21 du code monétaire et financier ;
7° Les modalités de conservation des éléments d'information, documents et pièces requis en application du 2° ainsi que :
a) Des résultats de l'examen renforcé mentionné à l'article R. 561-22 du code monétaire et financier ;
b) Des éléments d'information, pièces documents justificatifs et déclarations relatifs aux opérations visées à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.
Les informations recueillies relatives à l'identité et à la situation de l'investisseur ou du tiers recevant les souscriptions et les rachats sont tenues à jour.
La société de gestion de portefeuille apporte une attention particulière à l'identité des personnes résidant dans des États ou territoires dont la législation est jugée insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Elle identifie, notamment, tout instrument financier émis par des personnes morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de toute autre structure de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.
Elle assure à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation portant notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en œuvre mentionnées à l'article 315-52. Elles sont adaptées aux fonctions exercées, à ses clients, à ses implantations et à sa classification des risques.
Elle sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en œuvre pour assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Elle doit assurer à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en oeuvre mentionnées à l'article 315-52.
Elle sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en oeuvre pour assurer le respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier.