Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Sous-section 3 : Information de l’AMF
II. - Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’association communique à l’AMF la fiche de renseignements de chacun de ses membres recueillie en application du II de l’article 325-21.
L’AMF fait connaître à l’association les conséquences éventuelles sur son agrément. Toute modification du code de bonne conduite est soumise à l’approbation préalable de l’AMF.
L’AMF fait connaître à l’association les conséquences éventuelles sur son agrément.
Sont soumises à l'approbation préalable de l'AMF :
1° Toute modification significative du dossier d'agrément ;
2° Toute modification du code de bonne conduite ;
3° La nomination d'un nouveau responsable des échanges d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier.