Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Paragraphe 7 : Déclaration d’évènements significatifs et d’actes de malveillance
1° Les évènements entraînant ou susceptibles d’entraîner une exposition significative et non prévue d’une personne ;
2° Les écarts significatifs aux conditions fixées dans l’autorisation délivrée pour les activités soumises à tel régime administratif ou fixées dans des prescriptions réglementaires ou des prescriptions ou règles particulières applicables à l’activité nucléaire.
Lorsque la déclaration concerne un travailleur, celle effectuée à la même autorité au titre de l’article R. 4451-77 du code du travail vaut déclaration au titre du présent article.
II.-Le responsable de l’activité nucléaire procède à l’analyse de ces événements. Il en communique le résultat à l’autorité compétente.
1° Aux forces de l’ordre territorialement compétentes ;
2° Au représentant de l’Etat dans le département du lieu de survenance ;
3° A l’autorité compétente chargée du contrôle en matière de protection contre les actes de malveillance ;
4° Lorsqu’il s’agit d’une perte ou d’un vol de source, à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
5° Lorsque l’évènement concerne un établissement de santé ou un organisme responsable d’un service de santé, à l’Agence régionale de santé.
Le responsable de l’activité nucléaire indique également les mesures qu’il a prises pour assurer la protection des personnes.
Toutefois, lorsque l’évènement s’est produit dans une emprise placée sous l’autorité du ministre chargé de la défense ou pendant un transport en provenance ou à destination d’une telle emprise, l’autorité compétente désignée par le ministre de la défense peut autoriser le responsable de l’activité nucléaire à informer l’Agence régionale de santé en application du 5°.
1° Aux forces de l’ordre territorialement compétentes ;
2° Au représentant de l’Etat dans le département du lieu de survenance ;
3° A l’autorité compétente chargée du contrôle en matière de protection contre les actes de malveillance ;
4° Lorsqu’il s’agit d’une perte ou d’un vol de source, à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
5° Lorsque l’évènement concerne un établissement de santé ou un organisme responsable d’un service de santé, à l’Agence régionale de santé.
Le responsable de l’activité nucléaire indique également les mesures qu’il a prises pour assurer la protection des personnes.
Toutefois, lorsque l’évènement s’est produit dans une emprise placée sous l’autorité du ministre chargé de la défense ou pendant un transport en provenance ou à destination d’une telle emprise, l’autorité compétente désignée par le ministre de la défense peut autoriser le responsable de l’activité nucléaire à informer l’Agence régionale de santé en application du 5°.