Code du travail
- Partie réglementaire
Paragraphe 1 : Transmission des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants
Le médecin du travail enregistre les doses calculées mentionnées au III de l'article R. 4451-65 dans le système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants.