Code du travail
- Partie réglementaire
Paragraphe 2 : Dépassement de valeurs limites
Lorsque le dépassement constaté est celui d'un résultat de la surveillance de l'exposition interne, le médecin du travail informe sans délai l'employeur, le conseiller en radioprotection et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de la nature de l'exposition.
II.-Dans les deux cas, le médecin du travail en informe également sans délai le travailleur concerné.
III.-Lorsque le travailleur intervient dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le médecin du travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur en informe le médecin du travail de l'établissement dans lequel le travailleur a été exposé.
Lorsque l'un des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition interne dépasse l'une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8, le médecin du travail informe sans délai l'employeur et le conseiller en radioprotection du dépassement par le travailleur d'une valeur limite, sans préciser la valeur de la dose que celui-ci a reçue ni la ou les radionucléides auxquelles il a été exposé.
II.-Dans les deux cas, le médecin du travail en informe également sans délai le travailleur concerné.
III.-Lorsque le travailleur intervient dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le médecin du travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur en informe le médecin du travail de l'établissement dans lequel le travailleur a été exposé.
Lorsque l'un des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition interne dépasse l'une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6 à R. 4451-8, le médecin du travail informe sans délai l'employeur et le conseiller en radioprotection du dépassement par le travailleur d'une valeur limite et du type de radionucléides auquel le travailleur a été exposé. La valeur de la dose peut être communiquée au conseiller en radioprotection dans les conditions prévues à l'article L. 4451-2.
II.-Dans les deux cas, le médecin du travail en informe également sans délai le travailleur concerné.
III.-Lorsque le travailleur intervient dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le médecin du travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur en informe le médecin du travail de l'établissement dans lequel le travailleur a été exposé.
1° Faire cesser cette exposition ;
2° Déterminer dans les plus brefs délais les causes du dépassement des valeurs limites ;
3° Procéder à l'évaluation des doses efficaces et équivalentes reçues par le travailleur et leur répartition dans l'organisme ;
4° Adapter en conséquence les mesures de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement ;
5° Procéder aux vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 afin de s'assurer de l'efficacité des mesures de prévention qu'il a mises en œuvre, ou lorsque la situation concerne un véhicule utilisé lors d'opération d'acheminement de matière radioactive, aux vérifications prévues au 1° et, le cas échéant, du 2° du I de l'article R. 4451-44.
II.-L'employeur informe le comité social et économique ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, en précisant les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.
1° Faire cesser cette exposition ;
2° Déterminer dans les plus brefs délais les causes du dépassement des valeurs limites ;
3° Procéder à l'évaluation des doses efficaces et équivalentes reçues par le travailleur et leur répartition dans l'organisme ;
4° Adapter en conséquence les mesures de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement ;
5° Procéder aux vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 afin de s'assurer de l'efficacité des mesures de prévention qu'il a mises en œuvre, ou lorsque la situation concerne un moyen de transport utilisé lors d'opération d'acheminement de matière radioactive, aux vérifications prévues au 1° et, le cas échéant, du 2° du I de l'article R. 4451-44.
II.-L'employeur informe le comité social et économique ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, en précisant les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.
1° Faire cesser cette exposition ;
2° Déterminer dans les plus brefs délais les causes du dépassement des valeurs limites ;
3° Procéder à l'évaluation des doses efficaces et équivalentes reçues par le travailleur et leur répartition dans l'organisme ;
4° Adapter en conséquence les mesures de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement ;
5° Procéder aux vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre afin de s'assurer de l'efficacité des mesures de prévention qu'il a mises en œuvre.
II.-L'employeur informe le comité social et économique ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, en précisant les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.