Code de la sécurité sociale
Section 3 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants ― Régime micro-social
Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé :
1° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1, en application du troisième alinéa de l'article L. 621-1, du deuxième alinéa de l'article L. 633-10 et du dernier alinéa de l'article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l'article L. 635-1 ;
2° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.
Cette demande est adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle les dispositions du présent article doit être appliqué ou, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L. 131-6-2.
II.-Le présent article s'applique aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.
Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1, d'un taux d'abattement de 71 % lorsqu'ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts et de 50 % dans le cas contraire et, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1 du présent code, d'un taux d'abattement de 34 %. Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 64 bis du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 611-1 du présent code lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme.
III.-Le régime prévu au présent article cesse de s'appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, les dispositions du présent article cesse de s'appliquer au 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter.
IV.-(Abrogé)
V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Nota
1° A compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ;
2° A compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019, pour ceux ne relevant pas du même article L. 133-6-8.
Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé :
1° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1, en application du troisième alinéa de l'article L. 621-1, du deuxième alinéa de l'article L. 633-10 et du dernier alinéa de l'article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l'article L. 635-1 ;
2° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.
Cette demande est adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle les dispositions du présent article doit être appliqué ou, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L. 131-6-2.
II.-Le présent article s'applique aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.
Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1, d'un taux d'abattement de 71 % lorsqu'ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts et de 50 % dans le cas contraire et, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1 du présent code, d'un taux d'abattement de 34 %. Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 64 bis du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 611-1 du présent code lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme.
III.-Le présent article cesse de s'appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, les dispositions du présent article cessent de s'appliquer au 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter.
IV.-(Abrogé)
V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Nota
Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé :
1° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1, en application du dernier alinéa de l'article L. 621-1, du deuxième alinéa de l'article L. 633-10 et du dernier alinéa de l'article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l'article L. 635-1 ;
2° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.
Cette demande est adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle les dispositions du présent article doit être appliqué ou, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L. 131-6-2.
II.-Le présent article s'applique aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.
Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes après application d'un taux d'abattement de 71 % lorsqu'elles relèvent du 1° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, de 50 % lorsqu'elles relèvent du 2° du même 1 et de 34 % lorsqu'elles relèvent de l'article 102 ter du même code. Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 64 bis du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 611-1 du présent code lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme.
III.-Le présent article cesse de s'appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, les dispositions du présent article cessent de s'appliquer au 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter.
IV.-(Abrogé)
V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Nota
Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé :
1° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1, en application du dernier alinéa de l'article L. 621-2, du deuxième alinéa de l'article L. 633-10 et du dernier alinéa de l'article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l'article L. 635-1 ;
2° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.
Cette demande est adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle les dispositions du présent article doit être appliqué ou, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L. 131-6-2.
II.-Le présent article s'applique aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.
Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes après application d'un taux d'abattement de 71 % lorsqu'elles relèvent du 1° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, de 50 % lorsqu'elles relèvent du 2° du même 1 et de 34 % lorsqu'elles relèvent de l'article 102 ter du même code. Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 64 bis du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 611-1 du présent code lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme.
III.-Le présent article cesse de s'appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, les dispositions du présent article cessent de s'appliquer au 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter.
IV.-(Abrogé)
V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Nota
Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs de ces travailleurs indépendants sont recouvrées simultanément, dans les mêmes formes et conditions que celles dues personnellement par ces travailleurs indépendants.