LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense
Chapitre II : Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l'exécution de la loi de programmation
La mission des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et les pouvoirs mentionnés au premier alinéa ne peuvent ni s'exercer auprès des services spécialisés de renseignement mentionnés au I de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ni porter sur les sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat.
II. - A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013Art. 7
1° Un bilan de l'exécution des crédits programmés par la présente loi pour la mission « Défense » ;
2° Un bilan de la mise en œuvre de la politique d'équipement des forces. Ce bilan recense les commandes passées et les livraisons reçues depuis la présentation du précédent bilan :
- au titre des programmes à effet majeur dont le coût est supérieur à 70 millions d'euros ;
- au titre des autres opérations d'armement dont le coût est supérieur à 20 millions d'euros ;
- au titre des programmes d'infrastructures dont le coût est supérieur à 15 millions d'euros.
Ce bilan indique les livraisons prévues dans les six mois suivant sa présentation au titre des mêmes opérations et des mêmes programmes.
Il comporte un exposé de l'état d'avancement des opérations d'armement dont le coût est supérieur à 70 millions d'euros, fournissant le cas échéant des éléments d'explication des évolutions de leur calendrier de commandes et de livraisons ou du nombre de matériels concernés.
Il comporte une présentation synthétique des investissements en équipements d'accompagnement et de cohérence réalisés au cours du semestre écoulé ainsi que des prévisions d'investissement dans ces mêmes équipements pour les six mois suivants.
Le premier bilan présenté en application du présent article porte sur les commandes passées, les livraisons reçues et les investissements consentis depuis la promulgation de la présente loi.
Les présidents peuvent se faire assister des rapporteurs pour avis de leur commission sur le projet de loi de finances.