Section 2 : L'habilitation des membres et agents des autres autorités de contrôle des Etats membres de l'Union européenne
Article 60-1 consolidé du samedi 4 août 2018, abrogé le samedi 1 juin 2019
L'habilitation prévue au III de l'article 49-1 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est délivrée aux membres et agents des autorités de contrôle des Etats membres de l'Union européenne pour la durée de l'opération conjointe qui se déroule sur le territoire français.
Article 60-2 consolidé du samedi 4 août 2018, abrogé le samedi 1 juin 2019
Lorsque l'autorité de contrôle d'un Etat membre demande la participation d'un de ses membres ou agents à une opération conjointe, elle atteste auprès du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qu'ils répondent aux conditions prévues aux articles 58 et 59. Le président de la commission est tenu de refuser l'habilitation si le membre ou l'agent ne respecte pas ces conditions.
Article 60-3 consolidé du samedi 4 août 2018, abrogé le samedi 1 juin 2019
Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut retirer l'habilitation délivrée en application de l'article 60-1 si les conditions prévues aux articles 58 et 59 cessent d'être remplies. L'intéressé est mis en demeure de présenter ses observations. En cas d'urgence, le président de la commission peut suspendre l'habilitation. Il informe l'autorité de contrôle concernée du retrait ou de la suspension.