Code des transports
Sous-section 2 : L'Agence de financement des infrastructures de transport de France
Son conseil d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'agence et de son conseil d'administration sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
1° Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction qui n'est pas affectée dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
2° La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé mentionnée à l'article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services ;
3° L'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité.
Nota
1° Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction qui n'est pas affectée dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
2° La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé mentionnée à l'article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services ;
3° L'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité ;
4° La taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services.
1° Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite d'un plafond annuel ;
2° La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé mentionnée à l'article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services ;
3° L'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité ;
4° La taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services.
1° Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite d'un plafond annuel ;
2° La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé mentionnée à l'article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services ;
3° L'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité ;
4° La taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services, pour les fractions qui ne sont pas affectées en application du 2° du a de l'article L. 2331-1 ou du 9° du b de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales.