Code des transports
Paragraphe 1 : Règles communes
Lorsque la personne mise en cause est un pilote, le conseil de discipline émet son avis au ministre chargé des ports maritimes et au ministre chargé des gens de mer. Il est composé dans les conditions prévues à la présente sous-section sous réserve des dispositions de la section 3 de ce chapitre.
Pour l'application de la présente section, l'expression “ conseil de discipline ” s'entend de l'une de ses deux sections mentionnées à l'article R. 5524-46 ou de sa section pilotage mentionnée à l'article R. 5524-55.
Le mandat des membres du conseil de discipline est exercé à titre gratuit.
Les frais occasionnés par les déplacements des membres du conseil de discipline sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire.
1° Les personnes qui font l'objet d'une ou de plusieurs condamnations inscrites au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou ayant fait l'objet d'une des sanctions prévues à l'article L. 5524-2 ;
2° Les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré de la personne traduite devant le conseil de discipline ;
3° Les personnes qui ont eu connaissance des faits de la cause à raison de leurs liens avec la personne renvoyée devant le conseil de discipline ou de leur appartenance à la même entreprise d'armement maritime ou à la même station de pilotage.
4° Les personnes ayant participé à l'enquête ou ayant émis un avis au cours de cette dernière.
II.-Tout membre du conseil de discipline qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir en informe le président du conseil de discipline en vue de se faire remplacer.
Avant d'être démis de ses fonctions, l'intéressé est invité à présenter ses observations.
II.-Cessent de faire partie du conseil de discipline les membres qui viennent à perdre la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés, ceux qui se démettent de leurs fonctions ou qui sont déclarés démissionnaires par le ministre compétent pour absence non justifiée à deux séances consécutives.