Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Paragraphe 1 : Dispositions communes
1° “ campagne ”, la période allant du 1er janvier au 31 décembre ;
2° “ surface déclarée ”, la surface faisant l'objet d'une demande d'aide ;
3° “ surface déterminée ”, la surface pour laquelle l'ensemble des conditions applicables à l'octroi d'une aide sont remplies ;
4° “ groupes de cultures ” relatives à la surface, ceux visés au e et au f de l'article 17 du règlement (UE) n° 640/2014 du 11 mars 2014 ainsi que les surfaces déclarées aux fins du bénéfice de l'aide de base pour les aides à la production des filières végétales à Mayotte.
1° “ campagne ”, la période allant du 1er janvier au 31 décembre ;
2° “surface déclarée”, la surface déclarée dans la demande mentionnée à l'article D. 614-36 pour les cultures éligibles à l'aide ;
3° “ surface déterminée ”, la surface pour laquelle l'ensemble des conditions applicables à l'octroi d'une aide sont remplies.
1° Sur la base de la superficie déclarée d'un groupe de cultures, lorsque la superficie déterminée pour ce même groupe est supérieure à la superficie déclarée ;
2° Sur la base de la superficie déterminée d'un groupe de cultures, lorsque la superficie déclarée de ce même groupe est supérieure à la superficie déterminée.