Code du travail
Chapitre II : Dispositions spécifiques à l'apprentissage
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Nota
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La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Nota
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“ II.-Le montant des dépenses engagées et mandatées en matière de fonctionnement et d'investissement mentionnées au I du présent article ainsi qu'un état détaillé de leur affectation font l'objet d'un débat annuel en conseil régional sur la base d'un rapport présenté par le président du conseil régional. Ce débat peut également porter sur les autres dépenses engagées par la région en matière d'apprentissage. Le rapport, comprenant une annexe présentant les montants des dépenses engagées et mandatées et l'état détaillé de leur affectation, est transmis pour information au représentant de l'Etat dans la région et à France compétences. Les ressources allouées à la région pour les dépenses d'investissement mentionnées au 2° du même I sont déterminées et réparties chaque année par la loi de finances sur la base des dépenses d'investissement constatées au titre des exercices 2017,2018 et 2019, ou, à défaut de dépenses d'investissement réalisées sur cette période dans les territoires d'outre-mer, en fonction d'un montant minimum défini par la même loi de finances."
Nota
L'article 76 paragraphe IV 2° a modifié l'article L. 6522-3 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-893 du 28 août 2019.
“ II.-Le montant des dépenses engagées et mandatées en matière de fonctionnement et d'investissement mentionnées au I du présent article ainsi qu'un état détaillé de leur affectation font l'objet d'un débat annuel en conseil régional sur la base d'un rapport présenté par le président du conseil régional. Ce débat peut également porter sur les autres dépenses engagées par la région en matière d'apprentissage. Le rapport, comprenant une annexe présentant les montants des dépenses engagées et mandatées et l'état détaillé de leur affectation, est transmis pour information au représentant de l'Etat dans la région et à France compétences. Les ressources allouées à la région pour les dépenses d'investissement mentionnées au 2° du même I sont déterminées et réparties sur la base des dépenses d'investissement constatées au titre des exercices 2017 et 2018, ou, à défaut de dépenses d'investissement réalisées sur cette période dans les territoires d'outre-mer, en fonction d'un montant minimum défini par décret. "
Nota
Nota
1° Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon : les Etats ou territoires de la Caraïbe, ainsi que les Etats ou territoires du continent américain disposant d'une façade atlantique ;
2° Pour La Réunion et Mayotte : les Etats ou territoires de l'océan Indien, ainsi que les Etats ou territoires des continents disposant d'une façade maritime sur l'océan Indien.
1° Par dérogation aux dispositions des articles L. 6523-1 à L. 6523-2-4, la gestion des contrats d'apprentissage conclus en application du présent chapitre est confiée à l'opérateur de compétences unique mentionné au III de l'article L. 6235-5 ;
2° Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences compétent peut prévoir une modulation des niveaux de prise en charge prévus au II de l'article L. 6235-5 pour tenir compte des surcoûts liés à l'accompagnement social des apprentis les plus en difficulté.