Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Section 3 : La délivrance de cartes professionnelles à certains collaborateurs du dépositaire central
1° La surveillance des opérations du dépositaire central ;
2° La conformité, telle que prévue à l'article 49 du règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les exigences opérationnelles, d'agrément et de surveillance applicables aux dépositaires centraux de titres ;
3° Le contrôle de l'application des articles 560-9 bis à 560-11 bis.
Les responsables de ces fonctions doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition du dépositaire central.
Le dépositaire central transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.
L'AMF peut demander au dépositaire central ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.
L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 550-4 cesse d'exercer ses fonctions, le dépositaire central en informe l'AMF, qui retire la carte.
Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, le dépositaire central en est informé par l'AMF.
1° La surveillance des opérations du dépositaire central ;
2° La conformité, telle que prévue à l'article 49 du règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les exigences opérationnelles, d'agrément et de surveillance applicables aux dépositaires centraux de titres ;
3° Le contrôle de l'application des articles 560-9 à 560-11.
Les responsables de ces fonctions doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition du dépositaire central.
Le dépositaire central transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.
L'AMF peut demander au dépositaire central ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.
L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 560-4 cesse d'exercer ses fonctions, le dépositaire central en informe l'AMF, qui retire la carte.
Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, le dépositaire central en est informé par l'AMF.
Ce rapport d'activité comporte :
1 . La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;
2 . Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;
3 . Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;
4 . Les mesures adoptées à la suite de ces observations.
Ce rapport d'activité comporte :
1 . La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;
2 . Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;
3 . Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;
4 . Les mesures adoptées à la suite de ces observations.
Le responsable mentionné au 3° de l'article 560-4 veille à ce que l'organisation du dispositif de contrôle interne des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment ainsi que les activités de contrôle interne exercées donnent lieu chaque année à l'établissement d'un rapport transmis à I'AMF dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice au titre duquel il a été établi.
Ce rapport décrit :
a) Les procédures de contrôle interne mises en place en fonction de l'évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
b) Les moyens mis en œuvre pour l'exercice et le contrôle de l'activité de contrôle interne, y compris lorsque cette activité est exercée par un tiers ;
c) Les incidents et les insuffisances constatés ainsi que les mesures correctrices apportées.
Ces moyens sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le dépositaire central.
Ces moyens sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le dépositaire central.