Code de la commande publique
Sous-section 3 : Nomination des membres des comités consultatifs de règlement amiable des différends
Leur mandat est limité à trois ans. Il est renouvelable.
Le mandat des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics ayant la qualité d'élu est limité à la durée de leurs fonctions électives.
1° Les listes des représentants de l'Etat sont arrêtées, pour le comité national, par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du ministre compétent ;
2° Les listes des représentants de l'Etat sont arrêtées, pour les comités locaux, par le préfet désigné par l'arrêté mentionné à l'article R. 2197-3, avec l'accord de l'autorité hiérarchique dont, le cas échéant, ils dépendent.
1° Pour le comité national, par le ministre chargé de l'économie ;
2° Pour les comités locaux, par le préfet désigné par l'arrêté mentionné à l'article R. 2197-3.