LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019
Chapitre II : RENFORCER LA PRÉVENTION
- Code de la santé publiqueArt. L2132-2, Art. L2421-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L160-9, Art. L160-14, Art. L162-1-22
III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2019.
- Code de la sécurité sociale.Art. L137-27, Art. L221-1-4
- Code de la santé publiqueArt. L4161-1, Art. L5125-1-1 A
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-16-1
IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2019. Les expérimentations conduites en application de l'article 66 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 prennent fin à la même date.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des régions participant à l'expérimentation. Le contenu de chaque projet d'expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé concernée.
III. - Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région, ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des régions participant à l'expérimentation. Le contenu de chaque projet d'expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé concernée.
III. - Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.