Code du travail
Section 4 : Commissions professionnelles consultatives
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 6113-3, ces commissions émettent des avis conformes sur la création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, dans le ou les champs professionnels relevant de leurs compétences.
Ces avis tiennent compte de l'évolution des qualifications, de leur usage dans le ou les champs professionnels concernés et de l'objectif de mise en cohérence des certifications professionnelles existantes.
Les commissions professionnelles consultatives peuvent également être saisies par le ministre ou les ministres auprès desquels elles sont instituées de toute question générale ou particulière relative aux diplômes et titres à finalité professionnelle.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 6113-3, ces commissions émettent des avis conformes sur la création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, dans le ou les champs professionnels relevant de leurs compétences.
Ces avis tiennent compte de l'évolution des qualifications, de leur usage dans le ou les champs professionnels concernés et de l'objectif de mise en cohérence des certifications professionnelles existantes.
Les commissions professionnelles consultatives peuvent également être saisies par le ministre ou les ministres auprès desquels elles sont instituées de toute question générale ou particulière relative aux diplômes et titres à finalité professionnelle.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 6113-3, ces commissions émettent des avis conformes sur la création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, dans le ou les champs professionnels relevant de leurs compétences.
Ces avis tiennent compte de l'évolution des qualifications, en tenant compte, le cas échéant, des compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007, de leur usage dans le ou les champs professionnels concernés et de l'objectif de mise en cohérence des certifications professionnelles existantes.
Les commissions professionnelles consultatives peuvent également être saisies par le ministre ou les ministres auprès desquels elles sont instituées de toute question générale ou particulière relative aux diplômes et titres à finalité professionnelle.
Nota
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 6113-3, ces commissions émettent des avis conformes sur la création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et de leurs référentiels, dans le ou les champs professionnels relevant de leurs compétences.
Ces avis tiennent compte de l'évolution des qualifications, en tenant compte, le cas échéant, des compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007, de leur usage dans le ou les champs professionnels concernés et de l'objectif de mise en cohérence des certifications professionnelles existantes.
Les commissions professionnelles consultatives peuvent également être saisies par le ministre ou les ministres auprès desquels elles sont instituées de toute question générale ou particulière relative aux diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 6113-3, ces commissions émettent des avis conformes sur la création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et de leurs référentiels, dans le ou les champs professionnels relevant de leurs compétences.
Les commissions professionnelles consultatives peuvent également être saisies par le ministre ou les ministres auprès desquels elles sont instituées de toute question générale ou particulière relative aux diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat.
Nota
1° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
3° Deux représentants désignés soit par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ou au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par les employeurs publics intervenant dans le ou les champs professionnels de la commission professionnelle consultative concernée ;
4° Six représentants de l'Etat désignés par les ministres intéressés, dont au moins :
a) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5° Cinq membres associés n'ayant pas voix délibérative, représentant les organisations intervenant dans les champs professionnels dont relèvent les titres ou diplômes concernés ou ayant une expertise en matière de formation et d'emploi, désignés par le ministre ou les ministres auprès desquels la commission est instituée.
Pour chaque membre titulaire de la commission, un suppléant de l'autre sexe est désigné et nommé dans les mêmes conditions.
Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement par un membre élu parmi les membres mentionnés au 1° et un membre élu parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.
1° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
3° Deux représentants désignés soit par des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ou au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par les des organisations représentant les employeurs publics intervenant dans le ou les champs professionnels de la commission professionnelle consultative concernée ;
4° Six représentants de l'Etat, dont :
a) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
b) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
c) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Trois représentants désignés, pour chaque commission professionnelle consultative, dans des conditions définies par décret ;
5° Cinq membres associés n'ayant pas voix délibérative, représentant les organisations intervenant dans les champs professionnels dont relèvent les titres ou diplômes concernés ou ayant une expertise en matière de formation et d'emploi, sur proposition de leur organisation respective.
Pour chaque membre titulaire de la commission, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions.
Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement, pour la moitié de la durée pour laquelle les membres de la commission ont été nommés, par un membre élu par et parmi les membres mentionnés au 1° et par un membre élu par et parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.
1° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
3° Deux représentants désignés soit par des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ou au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par les des organisations représentant les employeurs publics intervenant dans le ou les champs professionnels de la commission professionnelle consultative concernée ;
4° Six représentants de l'Etat, dont :
a) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
b) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
c) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Trois représentants désignés, pour chaque commission professionnelle consultative, dans des conditions définies par décret ;
5° Cinq membres associés n'ayant pas voix délibérative, représentant les organisations intervenant dans les champs professionnels dont relèvent les titres ou diplômes concernés ou ayant une expertise en matière de formation et d'emploi, sur proposition de leur organisation respective ;
6° Un membre n'ayant pas voix délibérative désigné par le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Par dérogation à l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration, ce membre est remplacé, en cas de cessation de son mandat avant son terme, par un membre nommé pour une durée de cinq ans.
Pour chaque membre titulaire de la commission, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions.
Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement, pour la moitié de la durée pour laquelle les membres de la commission ont été nommés, par un membre élu par et parmi les membres mentionnés au 1° et par un membre élu par et parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.
1° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
3° Deux représentants désignés soit par des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ou au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par les des organisations représentant les employeurs publics intervenant dans le ou les champs professionnels de la commission professionnelle consultative concernée ;
4° Six représentants de l'Etat, dont :
a) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
b) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
c) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Trois représentants désignés, pour chaque commission professionnelle consultative, par les ministres qu'ils représentent dans des conditions définies par décret ;
5° Cinq membres associés n'ayant pas voix délibérative, représentant les organisations intervenant dans les champs professionnels dont relèvent les titres ou diplômes concernés ou ayant une expertise en matière de formation et d'emploi, sur proposition de leur organisation respective ;
6° Un membre n'ayant pas voix délibérative désigné par le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Par dérogation à l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration, ce membre est remplacé, en cas de cessation de son mandat avant son terme, par un membre nommé pour une durée de cinq ans.
Pour chaque membre titulaire de la commission, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions.
Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement, pour la moitié de la durée pour laquelle les membres de la commission ont été nommés, par un membre élu par et parmi les membres mentionnés au 1° et par un membre élu par et parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.
Nota
1° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
3° Deux représentants désignés soit par des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ou au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par des fédérations d'organisations professionnelles d'employeurs comptant parmi leurs membres des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par des organisations représentant les employeurs publics intervenant dans le ou les champs professionnels de la commission professionnelle consultative concernée ;
4° Six représentants de l'Etat, dont :
a) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
b) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
c) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Trois représentants désignés, pour chaque commission professionnelle consultative, par les ministres qu'ils représentent dans des conditions définies par décret ;
5° Cinq membres associés n'ayant pas voix délibérative, représentant les organisations intervenant dans les champs professionnels dont relèvent les titres ou diplômes concernés ou ayant une expertise en matière de formation et d'emploi, sur proposition de leur organisation respective ;
6° Un membre n'ayant pas voix délibérative désigné par le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Par dérogation à l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration, ce membre est remplacé, en cas de cessation de son mandat avant son terme, par un membre nommé pour une durée de cinq ans.
Pour chaque membre titulaire de la commission, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions.
Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement, pour la moitié de la durée pour laquelle les membres de la commission ont été nommés, par un membre élu par et parmi les membres mentionnés au 1° et par un membre élu par et parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.
1° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
3° Deux représentants désignés soit par des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ou au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par des fédérations d'organisations professionnelles d'employeurs comptant parmi leurs membres des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par des organisations représentant les employeurs publics intervenant dans le ou les champs professionnels de la commission professionnelle consultative concernée ;
4° Six représentants de l'Etat, dont :
a) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
b) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
c) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Trois représentants désignés, pour chaque commission professionnelle consultative, par les ministres qu'ils représentent dans des conditions définies par décret ;
5° Cinq membres associés n'ayant pas voix délibérative, représentant les organisations intervenant dans les champs professionnels dont relèvent les titres ou diplômes concernés ou ayant une expertise en matière de formation et d'emploi, sur proposition de leur organisation respective ;
Pour chaque membre titulaire de la commission, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions.
Participe également aux débats, sans prendre part au vote, un représentant désigné par le directeur général de France compétences, chargé d'examiner, préalablement à la tenue de la commission professionnelle consultative, les projets de création ou de révision de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et d'émettre des observations et recommandations dans les conditions précisées à l'article R. 6113-25.
En cas d'empêchement, le membre désigné par le directeur général de France compétences peut se faire représenter par un autre membre désigné dans les mêmes conditions.
Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement, pour la moitié de la durée pour laquelle les membres de la commission ont été nommés, par un membre élu par et parmi les membres mentionnés au 1° et par un membre élu par et parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.
Nota
Le secrétariat établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les conditions de son fonctionnement et précise les règles de procédure applicables devant elle.
La commission se réunit sur convocation de son secrétariat, qui fixe l'ordre du jour.
Le secrétariat arrête, au plus tard le 31 janvier de chaque année, le programme biennal des commissions, qu'il publie au bulletin officiel du ou des ministères concernés.
Dans un délai de six mois à compter de cette publication, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles peuvent, à condition d'en avoir informé le secrétariat des commissions professionnelles consultatives dans un délai de deux mois à compter de cette publication, lui transmettre des propositions de création de tout ou partie d'un projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle. Si le ou les ministres certificateurs décident de ne pas retenir tout ou partie de ces propositions, ils informent les commissions professionnelles consultatives des raisons de leurs choix.
Le secrétariat établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les conditions de son fonctionnement et précise les règles de procédure applicables devant elle.
La commission se réunit sur convocation de son secrétariat, qui fixe l'ordre du jour.
Le secrétariat arrête, au plus tard le 31 janvier de chaque année, le programme biennal prévisionnel des commissions, qu'il publie au bulletin officiel du ou des ministères concernés.
Dans un délai de six mois à compter de cette publication, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles peuvent, à condition d'en avoir informé le secrétariat des commissions professionnelles consultatives dans un délai de deux mois à compter de cette publication, lui transmettre des propositions de création de tout ou partie d'un projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle. Si le ou les ministres certificateurs décident de ne pas retenir tout ou partie de ces propositions, ils informent les commissions professionnelles consultatives des raisons de leurs choix.
1° Les conditions de fonctionnement des commissions professionnelles consultatives ;
2° Les règles de procédure applicables, notamment les modalités d'inscription des points à l'ordre du jour de leurs séances, de convocation des membres et les modalités d'examen ;
3° Les règles de déclaration et de prévention des conflits d'intérêts des membres des commissions.
Ce règlement intérieur est approuvé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Chaque commission professionnelle consultative se réunit sur convocation du ministre auprès duquel elle est instituée, lequel fixe l'ordre du jour des séances. Lorsqu'elle est interministérielle, la commission se réunit sur convocation du ministre coordonnateur mentionné au premier alinéa de l'article R. 6113-21, lequel fixe l'ordre du jour des séances, après accord des ministres auprès desquels elle est instituée.
Nota
France compétences apporte son concours à l'élaboration, par les ministres auprès desquels sont instituées les commissions professionnelles consultatives, des programmes biennaux prévisionnels recensant, pour chaque commission professionnelle consultative, les projets de création, de révision ou de suppression de titres et diplômes à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat.
France compétences s'assure de la prise en compte, dans les programmes biennaux, de l'évolution des compétences et des emplois dans les secteurs d'activité couverts par la commission professionnelle consultative, en privilégiant une approche par filière.
Les programmes biennaux sont présentés par les ministres aux commissions professionnelles consultatives compétentes le 31 décembre au plus tard de l'année précédant la première année de chaque programme biennal.
Les programmes biennaux sont approuvés par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle publié au plus tard le 15 février de la première année du programme biennal.
Nota
Lorsqu'elles prennent l'initiative de la création de tout ou partie d'un projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle, les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation professionnelle de branches professionnelles transmettent au ministre certificateur compétent, pour examen, leur proposition de création, en en justifiant la nécessité. Cette proposition peut, le cas échéant, être assortie de projets de référentiels.
Le ministre certificateur saisi fait connaitre à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sa décision de prise en compte, totale ou partielle, ou de rejet du projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle.
La décision du ministre certificateur est motivée et inscrite à l'ordre du jour de la séance suivante de la commission professionnelle consultative compétente.
Nota
Ces groupes de travail sont composés de personnes dont la présence paraît utile aux travaux entrepris en raison de leur activité, de leurs travaux ou de leur implication dans le système de certification, notamment des représentants d'organisations syndicales de salariés ou d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau d'une branche professionnelle.
Le représentant désigné par le directeur général de France compétences examine les projets et leurs référentiels en s'assurant du respect des critères mentionnés au même article et formalise ses observations et recommandations dans un rapport transmis aux membres des commissions au plus tard quinze jours avant la date de la séance. En cas d'urgence dûment motivée, ce délai peut être réduit sans pouvoir être inférieur à sept jours.
Il présente son rapport en séance aux membres de la commission professionnelle consultative, après présentation du projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle par le ministre certificateur.
Le délai mentionné au premier alinéa est abaissé à :
1° Quarante-cinq jours lorsque l'avis émis par la commission professionnelle consultative en application du dernier alinéa de l'article L. 6113-3 porte sur un diplôme ou un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat requis pour l'exercice d'une profession en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire ;
2° Trente jours lorsque le projet de création ou de révision d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat a préalablement fait l'objet d'un avis défavorable de la même commission.
II.-Les ministres certificateurs peuvent, au cours des travaux d'élaboration des projets de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat, solliciter le directeur général de France compétences sur les projets de référentiels ou sur toute question relative au respect des critères définis à l'article R. 6113-25-1.
Le directeur général de France compétences apporte une réponse dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
Nota
I. - Les avis des commissions professionnelles consultatives sur les projets de création ou de révision de diplômes et titres à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat reposent sur l'examen des critères suivants :
1° L'impact du projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle, en matière d'accès à l'emploi, de retour à l'emploi ou de poursuite d'études, s'appuyant sur l'analyse des promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II, et comparé à l'impact de certifications professionnelles visant des métiers similaires ou proches ;
2° La qualité des référentiels d'activité, de compétence et d'évaluation ainsi que leur cohérence d'ensemble. Le référentiel d'activités et le référentiel de compétences intègrent, en fonction de la certification professionnelle concernée :
a) Les effets de la transition écologique et de la transition numérique sur les compétences et connaissances nécessaires à l'exercice des métiers ou emplois visés par le projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ;
b) Les principes de prévention en matière de santé et de sécurité au travail ;
c) Les compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ;
3° La prise en compte des contraintes légales et réglementaires liées à l'exercice du métier visé par le projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ;
4° La possibilité d'accéder au projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat par la validation des acquis de l'expérience ;
5° La cohérence des blocs de compétences constitutifs du projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat.
II. - Pour l'analyse des promotions de titulaires mentionnées au 1° du I, le ministre certificateur transmet l'ensemble des données dont il dispose, y compris celles se rapportant à l'année civile en cours et l'année civile précédente sous réserve de leur disponibilité.
III. - Le critère d'examen prévu au 1° du I n'est pas applicable :
1° Aux projets de création d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle ;
2° Aux projets de révision d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle pour lequel un enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles est requis pour permettre l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire national en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire.