Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale
Titre III : Organisation administrative
§ 2. Les directions régionales sont notamment chargées de veiller à l'observation des obligations incombant tant aux employeurs qu'aux bénéficiaires en ce qui concerne l'affiliation et le versement des cotisations.
§ 3. Les directions régionales procèdent à la liquidation des allocations aux vieux travailleurs salariés non assurés sociaux et non assurés des retraites ouvrières et paysannes.
En outre, elles peuvent être chargées, par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, du payement de ces allocations pour le compte de la caisse nationale de sécurité sociale.
§ 4. Les directions régionales contrôlent la gestion des caisses primaires et régionales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales.
Les décisions des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales et des caisses primaires et régionales de sécurité sociale sont communiquées immédiatement au directeur régional de la sécurité sociale qui peut, dans les huit jours de cette communication, demander que celles desdites décisions qui lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse aient leur exécution suspendue jusqu'à décision ministérielle. Si celle-ci n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de ladite demande, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.
Les décisions concernant l'action sanitaire sont communiquées par le directeur régional de la sécurité sociale au directeur régional de la santé et de l'assistance aux fins d'observations éventuelles. Le délai de huit jours prévu à l'alinéa précédent est porté à quinze jours à l'égard desdites décisions.
§ 2. Les directions régionales sont notamment chargées de veiller à l'observation des obligations incombant tant aux employeurs qu'aux bénéficiaires en ce qui concerne l'affiliation et le versement des cotisations.
§ 3. (Abrogé).
§ 4. Les directions régionales contrôlent la gestion des caisses primaires et régionales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales.
Les décisions des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales et des caisses primaires et régionales de sécurité sociale sont communiquées immédiatement au directeur régional de la sécurité sociale qui peut, dans les huit jours de cette communication, demander que celles desdites décisions qui lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse aient leur exécution suspendue jusqu'à décision ministérielle. Si celle-ci n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de ladite demande, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.
Les décisions concernant l'action sanitaire sont communiquées par le directeur régional de la sécurité sociale au directeur régional de la santé et de l'assistance aux fins d'observations éventuelles. Le délai de huit jours prévu à l'alinéa précédent est porté à quinze jours à l'égard desdites décisions.
Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués après avis dudit conseil par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Pour la moitié, de représentants des caisses régionales de la sécurité sociale, parmi lesquels deux tiers de travailleurs, y compris des représentants du personnel des caisses et un tiers d'employeurs ou de personnes connues pour leurs travaux ou pour les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale ;
Pour un quart, de représentants des organisations professionnelles nationales d'employeurs, de salariés, de praticiens et des associations familiales constituées conformément à l'ordonnance du 3 mars 1945 ;
Pour un quart, de représentants des administrations publiques intéressées, de représentants du personnel des services et de personnes au concours desquelles il sera décidé de faire appel en raison de leur compétence particulière.
Le règlement général d'administration publique détermine les règles applicables à la désignation des membres du conseil supérieur ainsi qu'au fonctionnement de ce conseil.
Le conseil supérieur de la sécurité sociale est chargé d'émettre un avis sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre du travail et de la sécurité sociale. Il exerce, en outre, les attributions dévolues antérieurement au Conseil supérieur des assurances sociales.
Il est institué auprès du conseil supérieur de la sécurité sociale un comité technique d'action sanitaire et sociale dont la composition et les attributions sont fixées par un décret contresigné par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre de la santé publique.
Pour la moitié, des représentants des caisses régionales de la sécurité sociale, parmi lesquels trois quarts de travailleurs, y compris des représentants du personnel des caisses et un quart d'employeurs ou de personnes connues pour leurs travaux ou pour les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale.
Pour un quart, de représentants des organisations professionnelles nationales d'employeurs, de salariés, de praticiens et des associations familiales constituées conformément à l'ordonnance du 3 mars 1945 ;
Pour un quart, de représentants des administrations publiques intéressées, de représentants du personnel des services et de personnes au concours desquelles il sera décidé de faire appel en raison de leur compétence particulière.
Le conseil supérieur de la sécurité sociale, comprend, en outre, quatre membre du parlement.
Pour un quart, de représentants des caisses, parmi lesquels les deux tiers de travailleurs, y compris des représentants du personnel des caisses ;
Pour un quart, de représentants de l'Union nationale des associations familiales constituées conformément à l'ordonnance du 3 mars 1945 ;
Pour un quart, de représentants des organisations professionnelles nationales d'employeurs, de salariés et de travailleurs indépendants ;
Pour un quart, de représentants des administrations publiques intéressées, de représentants du personnel des services et de personnes auxquelles il sera décidé de faire appel en raison de leur compétence particulière.
Le règlement général d'administration publique détermine les règles applicables à la désignation des membres de la commission supérieure ainsi qu'au fonctionnement de cette commission.
La commission supérieure des allocations familiales est chargée d'émettre un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le ministre du travail et de la sécurité sociale.
Pour un quart, de représentants des caisses, parmi lesquels les deux tiers de travailleurs, y compris des représentants du personnel des caisses ;
Pour un quart, de représentants de l'Union nationale des associations familiales constituées conformément à l'ordonnance du 3 mars 1945 ;
Pour un quart, de représentants des organisations professionnelles nationales d'employeurs, de salariés et de travailleurs indépendants ;
Pour un quart, de représentants des administrations publiques intéressées, de représentants du personnel des services et de personnes auxquelles il sera décidé de faire appel en raison de leur compétence particulière.
La commission supérieure des allocations familiales comprend, en outre, deux membres du parlement.