Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale
Article 29
Pour un quart, de représentants des caisses, parmi lesquels les deux tiers de travailleurs, y compris des représentants du personnel des caisses ;
Pour un quart, de représentants de l'Union nationale des associations familiales constituées conformément à l'ordonnance du 3 mars 1945 ;
Pour un quart, de représentants des organisations professionnelles nationales d'employeurs, de salariés et de travailleurs indépendants ;
Pour un quart, de représentants des administrations publiques intéressées, de représentants du personnel des services et de personnes auxquelles il sera décidé de faire appel en raison de leur compétence particulière.
La commission supérieure des allocations familiales comprend, en outre, deux membres du parlement.