Sous-section 1 : Manifestations sur la voie publique
Article R211-26-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 22 mars 2019
La participation à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 est réprimée dans les conditions prévues à l' article R. 644-4 du code pénal .