Code de l'environnement
Sous-section 2 : Taille minimale des poissons, des grenouilles et des écrevisses
– 1,80 mètre pour l'esturgeon ;
– 0,70 mètre pour le huchon ;
– 0,50 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;
– 0,35 mètre pour le cristivomer ;
– 0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
– 0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;
– 0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ;
– 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
– 0,30 mètre pour le black– bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
– 0,20 mètre pour le mulet ;
– 0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-10.
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
– 0,70 mètre pour le huchon ;
– 0,50 mètre pour le brochet ;
– 0,35 mètre pour le cristivomer ;
– 0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
– 0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;
– 0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ;
– 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
– 0,30 mètre pour le black – bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
– 0,20 mètre pour le mulet ;
– 0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-10.
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
Les grenouilles dont les espèces sont mentionnées à l'article R. 436-11 ne peuvent être pêchées et doivent être remises à l'eau immédiatement après leur capture si leur corps est d'une longueur inférieure à 8 cm. La longueur du corps d'une grenouille est mesurée du bout du museau au cloaque.
En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 436-18 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.
Il peut également, dans les mêmes conditions, porter la taille minimum :
-du brochet à 0,60 mètre, du sandre à 0,50 mètre, du black-bass à 0,40 mètre dans les eaux de la 2e catégorie ;
-de l'ombre commun à 0,35 mètre dans les eaux de la 1re et de la 2e catégorie.
En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 436-18 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.
Il peut également, dans les mêmes conditions, porter la taille minimum :
- du sandre à 0,50 mètre et du black-bass à 0,40 mètre dans les eaux de la 2e catégorie ;
- de l'ombre commun à 0,35 mètre et du brochet à 0,60 mètre dans les eaux de la 1re et de la 2e catégorie.
En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 436-18 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.