Code de la santé publique
Sous-section 7 : Partenariat avec l'Institution nationale des invalides au titre de l'article L. 6147-16
Elle porte plus particulièrement sur :
1° Les services de médecine physique et de réadaptation et de psychiatrie de ces hôpitaux ;
2° Le centre médico-chirurgical mentionné à l'article R. 621-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et le centre d'études et de recherches sur l'appareillage des handicapés, mentionné à l'article R. 621-13 du même code, de cette institution.
1° L'organisation et la mise en œuvre d'un parcours de soins et de réhabilitation post traumatique pour des patients blessés physiquement ou psychiquement, polytraumatisés, cérébrolésés, brûlés, amputés ou blessés médullaires ou atteints d'un état de stress post-traumatique, des hôpitaux des armées partenaires de la convention vers l'Institution nationale des invalides ;
2° La prise en charge par les hôpitaux des armées de pensionnaires de l'Institution nationale des invalides mentionnés à l'article R. 621-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et de personnes hospitalisées, en matière d'urgences médico-chirurgicales, d'urgences psychiatriques, de soins médico-chirurgicaux ou de traitement chirurgical des escarres.
-du gouverneur des Invalides ;
-du directeur central du service de santé des armées ou de son représentant ;
-du président du conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides ou de son représentant.
II.-Le comité stratégique approuve le projet médical de partenariat mentionné à l'article R. 6147-147.
III.-La convention prévoit la périodicité des réunions du comité qui ne peut être inférieure à au moins deux fois par an, ainsi que la composition du bureau restreint mentionné au 2° du II de l'article L. 6147-16 dont elle en détermine les délégations.
Il se compose des services de médecine physique et de réadaptation, de psychiatrie et de réadaptation des syndromes post-traumatique.
La convention détermine les conditions de nomination d'un chef de pôle, exerçant l'autorité fonctionnelle sur les équipes médicales, soignantes, administratives et d'encadrement du pôle inter établissements, ainsi que ses missions.
II.-Il est composé, dans les conditions précisées par cette convention :
1° Des médecins-chefs des hôpitaux des armées mentionnés au I de l'article L. 6147-16 ;
2° Du directeur de l'Institution nationale des invalides ;
3° Des directeurs médicaux de ces hôpitaux et de cette institution ;
4° Du chef de pôle mentionné à l'article R. 6147-149 ;
5° Des coordonnateurs généraux de soins de ces hôpitaux et de cette institution.