Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Section 2 : Conditions d'utilisation spécifiques de certaines embarcations et engins de loisirs nautiques
Cockpits et puits formés dans les ponts
I. Les cockpits et puits formés dans les ponts des navires des catégories de conception A et B sont étanches et répondent aux exigences d'auto-vidange du paragraphe III. Ceux des navires de catégorie de conception C sont étanches lorsque les exigences de stabilité de l'article 240-2.09 appliquées au navire l'imposent.
II. Un cockpit est étanche quand aucune entrée d'eau n'est possible dans le navire par un orifice situé à moins de 400 mm au-dessus du fond du cockpit.
III. Les exigences d'auto-vidange d'un cockpit sont satisfaites lorsque, son volume total ayant été rempli d'eau jusqu'aux hiloires, la hauteur du niveau d'eau restant après trois minutes de vidange par gravité n'excède pas 100 mm au-dessus de l'orifice d'évacuation le plus bas. Le diamètre des drains de vidange est donné à titre indicatif par le tableau ci-dessous. Quel que soit le résultat, le diamètre n'est pas inférieur à 25 mm.
Diamètre des drains de vidange, en fonction de tref et de la disposition type des drains
|
Disposition des drains |
Valeurs de tref (minutes) |
|||||||||||
|
Sortie au-dessus de la flottaison, pas de coude |
8,8 |
5,8 |
4,1 |
3,0 |
1,8 |
1,2 |
0,9 |
0,7 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
|
Sortie au-dessous de la flottaison, pas de coude |
10,8 |
7,2 |
5,1 |
3,9 |
2,4 |
1,6 |
1,2 |
0,9 |
0,7 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
|
Diamètre des drains (mm) 2 drains |
25 |
30 |
35 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
120 |
150 |
Note : Ces valeurs correspondent à un volume de cockpit égal à 1 m3. Le temps de vidange entre le moment où le cockpit est plein et celui où il ne reste plus que 100 mm d'eau dans le cockpit est de 3 minutes. Il faut calculer le temps de référence, en minutes, qui est le temps de vidange par m3 de cockpit : tref=Vc/3 où Vc est le volume du cockpit en m3. Entrer dans le tableau la valeur de tref, et en déduire le diamètre des drains de vidange. Le calcul considère deux drains de vidange de longueur de 1,20 m chacun avec une hauteur initiale de remplissage de 400 mm. S'il y a plus de 2 drains la section totale doit être au moins équivalente à celle des 2 drains du tableau.
IV. Pour les voiliers monocoques de catégorie A, B ou C, la vidange est assurée pour au moins 90% du volume du cockpit à un angle de gîte de 30°.
V. La hauteur minimale d'un plancher de cockpit au-dessus de la flottaison est supérieure ou égale à 100 mm en catégorie de conception B et 150 mm en catégorie de conception A.
VI. Lorsqu'un cockpit ou un puits intègre un coffre, ce dernier est muni d'un dispositif de fermeture étanche aux intempéries, assujetti en permanence, et de moyens de verrouillage en position fermée. A bord des navires de catégorie de conception A ou B, de tels coffres ne doivent pouvoir s'ouvrir qu'au-dessus du surbau minimal applicable à l'emplacement concerné.
VII. Tous les navires de catégorie de conception A, B et C comportent des surbaux de cockpit assujettis en permanence, d'une hauteur minimale de 150 mm. Toutefois à bord des navires non-voiliers, cette disposition ne s'applique pas aux portes sur charnières ouvrant vers l'extérieur.
VIII. Les surbaux des ouvertures dans les cockpits des voiliers de catégorie de conception C atteignent au moins 200 mm, et ceux des voiliers des catégories de conception A et B au moins 300 mm. Toutefois, les panneaux situés en fond de cockpit ainsi que les capots moteurs peuvent n'être munis que d'un joint d'étanchéité et d'un système de fermeture assurant la compression de ce joint.
IX. Un cockpit de navire multicoque peut comporter un cockpit secondaire, dit pédiluve, donnant accès à une descente située sous le niveau du cockpit principal. Dans ce cas, les surbaux des paragraphes VII et VIII doivent être respectés dans le cockpit secondaire, et le temps d'auto-vidange de l'ensemble des cockpits principal et secondaire est au moins dix fois plus rapide que celui d'un cockpit normal, tel qu'imposé par le paragraphe III.
Prises d'eau et décharges
I. Toute prise d'eau ou décharge située sous la flottaison, y compris à la gîte, est munie d'une vanne de coque, ou d'un dispositif équivalent assujetti en permanence, aisément accessible et rapidement manœuvrable.
II. Les décharges d'eau traversant les volumes intérieurs du navire peuvent ne pas être munies de vannes, si la résistance des tuyautages est équivalente à celle de la structure du navire, et qu'ils sont protégés contre les chocs. Ces décharges peuvent être munies d'un élément souple situé le plus haut possible au-dessus de la flottaison afin d'absorber les contraintes. Les matériaux souples utilisés sont conformes à une norme établissant la résistance aux hydrocarbures.
III. Les prises d'eau de refroidissement des machines sont munies de crépines ou de filtres.
IV. Les tuyautages reliés à des tuyaux souples sont munis aux deux extrémités de doubles colliers de serrage en matériaux difficilement corrodables.
V. Les vannes et les tuyautages potentiellement exposés à la chute d'objets ou au passage du personnel sont protégés par des renforts structurels, capots, ou planchers facilement amovibles.
VI. Tout orifice destiné à recevoir une sonde d'instrument de navigation ou d'équipement de mesure similaire qui peut être démonté, doit pouvoir être obturé par un moyen qui, lorsqu'il n'est pas assujetti de manière permanente, se trouve à portée immédiate.
VII. Chaque prise d'eau ou décharge de WC marins est pourvue d'une vanne de coque. Lorsque le fond d'une cuvette de WC marin se situe à 300 mm ou plus bas sous la flottaison, et en l'absence d'indication relative au montage du système par son fabricant, un dispositif visant à empêcher l'effet de siphon est installé. Toutefois, à bord des voiliers, les tuyauteries des prises d'eau et décharges des toilettes ou de leurs caisses de rétention forment un col de cygne passant au-dessus de la flottaison la plus haute en charge.
Tuyaux dans les locaux de machines
Hormis les tuyautages d'échappement, les tuyautages flexibles ou en matière plastique installés dans un local de machines ou tout autre local présentant des risques similaires liés à l'incendie répondent au moins à l'une des dispositions suivantes :
- ils sont revêtus d'une protection ignifugée ;
- ils satisfont à la norme EN/ISO 7840 ou équivalente ;
- ils sont munis d'un dispositif visant à empêcher une voie d'eau, en cas de rupture. Ce dispositif est manœuvrable depuis l'extérieur du local concerné.
Matériel d'armement et de sécurité basique.
Le matériel d'armement et de sécurité basique comprend au minimum les éléments suivants :I.-Pour les navires et les véhicules nautiques à moteur :
1. Pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité, conforme aux dispositions de l'article 240-2.12 ou bien, s'il (elle) est porté (e), une combinaison ou un équipement de protection conforme aux dispositions de l'article 240-2.13. Pour les utilisateurs de véhicules nautiques à moteur, un équipement individuel de flottabilité doit être portée en permanence.
2. Une lampe torche étanche ou un dispositif lumineux individuel conforme au II-2 du présent article. Pour les utilisateurs de véhicules nautiques à moteur, un dispositif lumineux individuel conforme au II-2 du présent article est exigé.
3. Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l'incendie conformes :
-aux préconisations du fabricant reprises dans le manuel du propriétaire dans le cas des navires marqués " CE " ; ou
-aux exigences applicables de la réglementation nationale dans les autres cas.
4. Un dispositif d'assèchement manuel (écope, seau ou pompe à main) approprié au volume du navire pour les navires non autovideurs ou ceux comportant au moins un espace habitable. Ce dispositif peut être fixe ou mobile, pour les navires marqués " CE ", il est embarqué en supplément des dispositifs mis en place par le fabricant.
5. Un dispositif permettant le remorquage (point d'amarrage et bout de remorquage) ;
6. Une ligne de mouillage appropriée au navire et à la zone de navigation. Toutefois, les navires dont le déplacement lège est inférieur à 250 kilogramme et dont la puissance propulsive du moteur est inférieure ou égale à 4,5 kW ainsi que les véhicules nautiques à moteur sont dispensés de ce dispositif, sous la responsabilité du chef de bord.
7. Un moyen de connaître les heures et coefficients de marée du jour et de la zone considérée ou leur connaissance.
8. En dehors des eaux territoriales, le pavillon national doit être arboré.
II.-Pour les planches à voile, planches aérotractées, planches nautiques à moteur et embarcations propulsées par l'énergie humaine :
1. Une aide à la flottabilité d'une capacité minimale de 50 N ou une combinaison ou un équipement de protection conforme aux dispositions de l'article 240-2.13, s'il (elle) est porté (e) en permanence ;
2. Un moyen de repérage lumineux individuel, étanche, ayant une autonomie d'au moins 6 heures, de type lampe flash, lampe torche ou cyalume, à condition que ce dispositif soit assujetti à chaque équipement individuel de flottabilité ou porté effectivement par chaque personne à bord.
Les embarcations propulsées par l'énergie humaine respectent les dispositions prévues au II de l'article 240-2.02.
Solidité de la construction
Les matériaux entrant dans la construction sont choisis et mis en œuvre de manière à assurer aux navires une solidité suffisante pour les conditions d'exploitation pour lesquelles ils sont prévus.
Matériel d'armement et de sécurité hauturier.
Le matériel d'armement et de sécurité hauturier comprend au minimum les éléments suivants :1. Le matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier prévu à l'article 240-2.07.
2. Une radiobalise de localisation des sinistres (RLS) conforme aux exigences de l'article 240-2.17.
3. Un émetteur-récepteur VHF portatif et étanche conforme aux exigences de l'article 240-2.17.
4. Si cet équipement n'est pas déjà embarqué dans la dotation semi-hauturière, un émetteur-récepteur VHF fixe conforme aux exigences de l'article 240-2.17.
5. Un ou plusieurs radeaux de survie gonflable permettant d'embarquer l'ensemble des personnes à bord qui soit obligatoirement :
-de type I au sens de la norme EN NF ISO 9650, s'il (s) est (sont) conforme (s) à cette norme ;
-de classe II, conformément aux dispositions de la division 333 du présent règlement ;
-ou d'un type approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement.
Cette exigence s'applique en remplacement de celle du 3 de l'article 240-2.07.
Il est recommandé de s'équiper en supplément d'un dispositif de communication par satellite qui permette à tout moment au navire de contacter un centre de consultation médical maritime ou un centre de coordination du sauvetage en mer.
1. Principe de la limitation à 300 mètres d'un abri de la navigation des engins de plage
Les engins de plage effectuent une navigation exclusivement diurne.
Leur navigation est limitée à une distance d'un abri n'excédant pas 300 mètres. Ils ne sont pas astreints à l'emport de matériel d'armement et de sécurité.
2. Extension de la navigation des engins de plage jusqu'à 2 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité basique des engins de plage au cours d'activités encadrées
La navigation des engins de plage est autorisée jusqu'à 2 milles d'un abri si toutes les conditions suivantes sont respectées :
- la navigation a lieu dans le cadre d'activités organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports ;
- un encadrement qualifié au sens du code du sport est présent à proximité sur le plan d'eau et peut effectuer une intervention immédiate pour mettre en sécurité les pratiquants ;
- chaque pratiquant porte effectivement un équipement individuel de flottabilité de 50 N ou une combinaison une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l'abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique.
Le matériel d'armement et de sécurité côtier comprend au minimum les éléments suivants :
1. Le matériel d'armement et de sécurité basique prévu à l'article 240-2.05.
2. Un dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau, conforme aux dispositions de l'article 240-2.14. Jusqu'à 6 milles d'un abri, ce dispositif n'est pas obligatoire si chaque membre de l'équipage porte un équipement individuel de flottabilité conforme muni d'un dispositif de repérage lumineux individuel tel que défini au II. 2 de l'article 240-2.05.
3. Trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement.
4. Un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas.
5. La ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier, ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à jour.
6. Le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture.
7. Un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture.
8. Les embarcations propulsées par l'énergie humaine embarquent en supplément l'équipement prévu au III de l'article 240-2.02.
Matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier.
Le matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier comprend au minimum les éléments suivants :1. Le matériel d'armement et de sécurité côtier prévu à l'article 240-2,06.
Le compas magnétique défini au point 4 du précédent article ne peut être remplacé par un dispositif de positionnement satellitaire pouvant faire fonction de compas.
2. A partir du 1er janvier 2017, une installation radioélectrique VHF fixe, conforme aux exigences de l'article 240-2.17, est exigée. Jusqu'au 31 décembre 2016, sous la responsabilité du chef de bord, ce matériel n'est pas obligatoire lorsqu'il est embarqué trois fusées à parachute et deux fumigènes conformes aux dispositions de la division 311 du présent règlement.
3. Un ou plusieurs radeaux de survie gonflables, permettant d'embarquer l'ensemble des personnes à bord, adapté (s) à la navigation pratiquée et conforme (s) aux dispositions de l'article 240-2.15.
4. Le matériel permettant de faire le point, de tracer et de suivre une route.
5. Le livre des feux tenu à jour ou disponible sur support électronique et son appareil de lecture.
6. Un journal de bord contenant les éléments pertinents pour le suivi de la navigation et la sécurité du navire.
7. Un dispositif permettant de recevoir les prévisions météorologiques marines à bord.
8. Un harnais et sa sauvegarde à bord des navires non voiliers et un système de ligne de vie ou point d'accrochage si préconisé (e) par le fabricant.
9. Un harnais et sa sauvegarde par personne à bord des voiliers et un système de ligne de vie ou point d'accrochage si préconisé (e) par le fabricant.
10. La trousse de secours conforme aux dispositions de l'article 240-2.16.
11. Un dispositif lumineux portatif ou fixe, étanche, qui soit adapté à la recherche et au repérage d'un homme à la mer de nuit.
12. L'annuaire des marées officiel ou un document annuel équivalent élaboré à partir de celui-ci. Il peut être sous format papier ou numérique. Ce document n'est pas requis en Méditerranée.
Flottabilité, stabilité et franc-bord minimal
I. La flottabilité, la stabilité et le franc-bord minimal d'un navire sont conformes à sa catégorie de conception, et correspondent à sa charge maximale au sens de l'article 240-2.07, ainsi qu'aux conditions d'exploitation définies par le constructeur.
II. L'évaluation de la conformité des navires dont la catégorie de conception est A ou B est complétée par une vérification des dispositions des paragraphes III et IV par un organisme notifié ou agréé, qui établit l'attestation de conformité correspondante.
III. La stabilité et la flottabilité d'un navire semi-rigide satisfont aux exigences de la partie pertinente de la norme EN/ISO 6185.
IV. La stabilité et la flottabilité de tout autre navire, à l'exception des véhicules nautiques à moteur, satisfont aux exigences de la partie pertinente de la norme EN/ISO 12217.
V. Les véhicules nautiques à moteur sont pourvus d'un ou plusieurs compartiments étanches assurant une insubmersibilité permanente, compte tenu de leur charge maximale admissible, et ce durant au moins 24 heures.
VI. Les multicoques comportant au moins un espace habitable sont conçus de manière à rester à flot en cas de retournement.
VII. De manière alternative aux dispositions des autres paragraphes du présent article, les navires exclusivement propulsés par l'énergie humaine et les navires à sustentation comportent une ou plusieurs réserves de flottabilité leur permettant de flotter en cas d'envahissement, lorsqu'ils sont utilisés avec la charge maximale admissible, conformément à leur catégorie de conception. Cette flottabilité est vérifiée en eau douce, et par vent et hauteur de vague nuls, en remplissant complètement l'embarcation d'eau, puis en la chargeant de gueuses de fer, ou de matériau plein de densité équivalente, à raison de 15 kg par personne pouvant être embarquée et 1,5 kg simulant le matériel d'armement et de sécurité. Les gueuses se trouvent, lors de l'essai, aux emplacements des masses qu'elles simulent. En aucun cas, après envahissement, la partie la plus haute de la structure n'émerge de moins de 2 cm. De plus, les stabilités transversale et longitudinale restent positives.
VIII. Les navires destinés à servir de support de plongeurs satisfont aux exigences relatives au chargement désaxé pour les navires rigides, ou de stabilité statique pour les navires pneumatiques ou semi-rigides, selon la partie pertinente de la norme européenne harmonisée relative à la stabilité et la flottabilité applicable. Les exigences s'entendent en prenant en compte le maximum de personnes embarquées entièrement équipées du matériel de plongée.
Flottabilité, stabilité et franc-bord minimal
I. La flottabilité, la stabilité et le franc-bord minimal d'un navire sont conformes à sa catégorie de conception, et correspondent à sa charge maximale au sens de l'article 240-2.07, ainsi qu'aux conditions d'exploitation définies par le constructeur.II. L'évaluation de la conformité des navires dont la catégorie de conception est A ou B est complétée par une vérification des dispositions des paragraphes III et IV par un organisme notifié ou agréé, qui établit l'attestation de conformité correspondante.
III. La stabilité et la flottabilité d'un navire semi-rigide satisfont aux exigences de la partie pertinente de la norme EN/ISO 6185.
IV. La stabilité et la flottabilité de tout autre navire, à l'exception des véhicules nautiques à moteur, satisfont aux exigences de la partie pertinente de la norme EN/ISO 12217.
V. Les véhicules nautiques à moteur sont pourvus d'un ou plusieurs compartiments étanches assurant une insubmersibilité permanente, compte tenu de leur charge maximale admissible, et ce durant au moins 24 heures.
VI. Les multicoques comportant au moins un espace habitable sont conçus de manière à rester à flot en cas de retournement.
VII. - Les embarcations propulsées par l'énergie humaine qui ne sont pas des engins de plage doivent répondre aux exigences suivantes :
- les parties exposées aux intempéries évacuent en permanence par gravité l'eau reçue, l'embarcation est alors considérée comme autovideuse ;- si la structure de l'embarcation ne répond pas à l'alinéa précédent, le flotteur peut être rendu étanche au moyen d'une jupe assujettie à l'utilisateur et de bouchons de trappes étanches reliés à la coque ;
- les embarcations disposent d'une ou de plusieurs réserves de flottabilité leur permettant de flotter avec la charge maximale admissible en cas d'envahissement total du flotteur ;
Dans ce cas, la flottabilité résiduelle nécessaire est assurée par une combinaison de la flottabilité des matériaux de la structure, de volumes de flottabilité gonflés en permanence, de mousse à cellules fermées ou de compartiments étanches.
Un compartiment est considéré étanche s'il n'existe aucune ouverture dans la coque, le pont et le cloisonnement interne qui permette à l'eau d'y pénétrer. Un compartiment dans lequel est pratiqué une ouverture est considéré étanche si cette ouverture peut être obturée par une trappe d'étanchéité solidaire à la coque conforme au degré minimal d'étanchéité niveau 2 de la norme EN ISO 12216 ;
- cette flottabilité résiduelle est vérifiée en eau douce, et par vent et hauteur de vague nuls, en remplissant complètement l'embarcation d'eau, y compris les compartiments qui ne sont pas étanches, puis en la chargeant de gueuses d'une densité égale ou supérieure à 7, à raison de 15 kg par personne pouvant être embarquée et 1,5 kg simulant le matériel d'armement et de sécurité. Les gueuses se trouvent, lors de l'essai, aux emplacements des masses qu'elles simulent ;
Lors de cette vérification, après envahissement, la partie la plus haute de la structure doit émerger d'au moins de 2 cm. De plus, les stabilités transversale et longitudinale restent positives ;
- les engins gonflables doivent satisfaire à ces conditions avec la chambre à air de plus grand volume complètement dégonflée.
VIII. Les navires destinés à servir de support de plongeurs satisfont aux exigences relatives au chargement désaxé pour les navires rigides, ou de stabilité statique pour les navires pneumatiques ou semi-rigides, selon la partie pertinente de la norme européenne harmonisée relative à la stabilité et la flottabilité applicable. Les exigences s'entendent en prenant en compte le maximum de personnes embarquées entièrement équipées du matériel de plongée.
Les navires de plaisance sont astreints au respect des dispositions rendues applicables, selon les caractéristiques du navire, par le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972.
La navigation des annexes est limitée à une distance d'un abri n'excédant pas 300 mètres.
Le navire porteur est considéré comme un abri.
1. Navigation des annexes en deçà de 300 mètres d'un abri côtier
Les annexes qui naviguent jusqu'à 300 mètres d'un abri côtier ne sont pas astreints à l'emport de matériel d'armement et de sécurité.
Il est cependant recommandé d'embarquer autant d'EIF présentant un niveau de performance de 50 N de flottabilité que de personnes à bord de l'annexe.
2. Navigation des annexes mises en œuvre à partir du navire porteur et naviguant à plus de 300 m d'un abri côtier
Doivent être embarqués :
- un moyen de repérage lumineux. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash ou lampe torche. Il peut également être de type cyalume, à condition que ce dispositif soit porté effectivement par chaque personne à bord ;
- autant d'EIF présentant un niveau de performance de 50 N de flottabilité que de personnes à bord de l'annexe.
La navigation des annexes est limitée à une distance d'un abri n'excédant pas 300 mètres.
Le navire porteur est considéré comme un abri.
1. Navigation des annexes en deçà de 300 mètres d'un abri côtier
Les annexes qui naviguent jusqu'à 300 mètres d'un abri côtier ne sont pas astreints à l'emport de matériel d'armement et de sécurité.
Il est cependant recommandé d'embarquer autant d'EIF présentant un niveau de performance de 50 N de flottabilité que de personnes à bord de l'annexe.
2. Navigation des annexes mises en œuvre à partir du navire porteur et naviguant à plus de 300 m d'un abri côtier
Doivent être embarqués :
- un moyen de repérage lumineux. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash ou lampe torche. Il peut également être de type cyalume, à condition que ce dispositif soit porté effectivement par chaque personne à bord ;
- autant d'EIF présentant un niveau de performance 50 que de personnes à bord de l'annexe.
Ouvertures extérieures
I. Toutes les ouvertures extérieures sont conçues de manière à prévenir les entrées d'eau intempestives.
II. Les accès ménagés dans les superstructures et les roufs sont munis de moyens de fermeture étanches aux intempéries s'ouvrant vers l'extérieur. Les panneaux de fermeture amovibles ou coulissants menant aux aménagements sont munis d'un dispositif de verrouillage manœuvrable depuis l'intérieur et l'extérieur.
III. Aucune porte d'accès aux superstructures ni aucune descente ne comporte un surbau inférieur à 100 mm par rapport à la partie du pont considérée.
IV. Les fenêtres, hublots, portes et panneaux d'écoutilles résistent à la pression de l'eau qu'ils sont susceptibles de subir à l'endroit où ils sont placés, ainsi qu'aux charges concentrées qui peuvent leurs être appliquées par le poids des personnes se déplaçant sur le pont. Dans ce but, le positionnement, les matériaux, l'échantillonnage et le montage des panneaux transparents sont conformes aux dispositions de l'article 240-2.11.
Exemptions au matériel d'armement et de sécurité.
I.-Les navires dont les équipages effectuent une navigation dans le cadre d'activités organisées par un organisme d'Etat, ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports, peuvent être exemptés de tout ou partie du matériel d'armement et de sécurité prescrit par la présente division. Dans ce cas, l'organisme, pour ce qui le concerne, ou la fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports pour les structures qui lui sont affiliées, définit le matériel de sécurité qui doit être embarqué ou les conditions dans lesquelles une dispense de moyens de prévention des chutes de personnes à l'eau peut être accordée.Les décisions prises au titre de l'alinéa précédent font l'objet d'une notification auprès du ministre chargé de la mer qui la publie.
II.-Les navires existants bénéficiant de la reconnaissance d'insubmersibilité et pour lesquels la série a fait l'objet d'une décision d'insubmersibilité par l'administration ne sont pas tenus d'embarquer le radeau de survie gonflable prescrit par les articles 240-2.07 et 240-2.08, tant qu'ils naviguent dans les limites, en termes d'éloignement d'un abri, de la catégorie de navigation pour laquelle l'insubmersibilité a été reconnue. Un navire neuf identique à un navire reconnu insubmersible continue de bénéficier de cette reconnaissance tant qu'il est fabriqué par la même personne.
1. Principe de la limitation à 300 mètres d'un abri de la navigation des embarcations et engins propulsés principalement par l'énergie humaine
Les embarcations et engins propulsés principalement par l'énergie humaine effectuent une navigation exclusivement diurne.
Leur navigation est limitée à une distance d'un abri n'excédant pas 300 mètres. Ils ne sont pas astreints à l'emport de matériel d'armement et de sécurité.
2. Extension de la navigation diurne jusqu'à 2 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité basique des embarcations et engins propulsés principalement par l'énergie humaine
La navigation d'une embarcation ou d'un engin propulsé(e) principalement par l'énergie humaine est autorisée jusqu'à 2 milles d'un abri si toutes les conditions suivantes sont respectées :
- il (elle) ne présente pas les caractéristiques d'un engin de plage ;
- le flotteur comporte un dispositif qui permet à un pratiquant, après un chavirement de rester au contact du flotteur, de remonter sur l'embarcation et de repartir, seul ou le cas échéant, avec l'assistance d'un accompagnant ;
- il est embarqué autant d'EIF présentant un niveau de performance d'au moins 50 N de flottabilité que de personnes à bord. Cet équipement peut être remplacé par une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l'abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique si elle est portée en permanence ;
- un moyen de repérage lumineux est embarqué. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash ou lampe torche. Il peut également être de type cyalume, à condition que ce dispositif soit assujetti à chaque EIF ou porté effectivement par chaque personne à bord.
En outre :
- les engins non auto-videurs ou ceux qui comportent au moins un espace habitable embarquent un dispositif d'assèchement manuel (écope, seau ou pompe à main) approprié au volume de l'engin. Ce dispositif peut être fixe ou mobile ;
- les kayaks de mer sont dotés d'un dispositif intégré ou solidaire de la coque permettant le calage du bassin et des membres inférieurs.
3. Extension de la navigation diurne jusqu'à 6 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité côtier des engins propulsés principalement par l'énergie humaine
A l'exception des planches à pagaie, les embarcations et engins propulsé(e)s principalement par l'énergie humaine qui ne sont pas des engins de plage sont autorisées à naviguer jusqu'à 6 milles d'un abri si toutes les conditions suivantes sont respectées :
- cette navigation s'effectue à deux embarcations de conserve minimum. Toutefois, une telle navigation peut être réalisée à une seule embarcation si le pratiquant est adhérent à une association déclarée pour cette pratique et emporte un émetteur-récepteur VHF conforme à l'alinéa suivant ;
- chaque groupe de deux embarcations dispose d'un émetteur-récepteur VHF conforme aux exigences de l'article 240-2.20, étanche, qui ne coule pas lors d'une immersion, et est accessible en permanence par le pratiquant.
Outre le matériel d'armement et de sécurité basique prévu au 2 du présent article, l'embarcation emporte :
- trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement ;
- un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas ;
- la ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à jour ;
- le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture ;
- un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture.
L'EIF présentant un niveau de performance d'au moins 50 N de flottabilité de 50 N prévue au 2 du présent article peut être remplacé par une combinaison humide en néoprène ou sèche effectivement portée présentant les caractéristiques suivantes :
a) Flottabilité minimale positive de 50 N intrinsèque ou par adjonction d'un équipement individuel de flottabilité, protection du torse et de l'abdomen ;
b) Couleur vive autour du cou ou bien sur les épaules. Cette dernière exigence n'est pas requise si un dispositif lumineux est fixé en permanence sur la combinaison ou l'équipement. Ce dispositif doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.
Sous réserve que les conditions d'utilisation de l'embarcation ou de l'engin, définies par le fabricant, ne sont pas inférieures à celles prévues par le présent article, les dispositions suivantes s'appliquent.
Les embarcations et engins dont les conditions d'utilisation, définies par le fabricant, sont inférieures à celle prévues par le présent article, doivent respecter lesdites conditions.
1. Principe de la limitation à 300 mètres d'un abri de la navigation des embarcations et engins propulsés exclusivement ou principalement par l'énergie humaine
Les embarcations et engins propulsés exclusivement ou principalement par l'énergie humaine effectuent une navigation exclusivement diurne.
La navigation est strictement interdite à l'intérieure des zones de baignade balisées.
Leur navigation est limitée à une distance d'un abri n'excédant pas 300 mètres. Ils ne sont pas astreints à l'emport de matériel d'armement et de sécurité.
2. Extension de la navigation diurne jusqu'à 2 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité basique des embarcations et engins propulsés exclusivement ou principalement par l'énergie humaine
La navigation d'une embarcation ou d'un engin propulsé(e) exclusivement ou principalement par l'énergie humaine est autorisée jusqu'à 2 milles d'un abri si toutes les conditions suivantes sont respectées :
- il (elle) ne présente pas les caractéristiques d'un engin de plage ;
- le flotteur comporte un dispositif qui permet à un pratiquant, après un chavirement de rester au contact du flotteur, de remonter sur l'embarcation et de repartir, seul ou le cas échéant, avec l'assistance d'un accompagnant ;
- il est embarqué autant d'EIF présentant un niveau de performance d'au moins 50 N de flottabilité que de personnes à bord. Cet équipement peut être remplacé par une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l'abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique si elle est portée en permanence ;
- un moyen de repérage lumineux est embarqué. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash ou lampe torche. Il peut également être de type cyalume, à condition que ce dispositif soit assujetti à chaque EIF ou porté effectivement par chaque personne à bord.
En outre :
- les engins non auto-videurs ou ceux qui comportent au moins un espace habitable embarquent un dispositif d'assèchement manuel (écope, seau ou pompe à main) approprié au volume de l'engin. Ce dispositif peut être fixe ou mobile ;
- les kayaks de mer sont dotés d'un dispositif intégré ou solidaire de la coque permettant le calage du bassin et des membres inférieurs.
3. Extension de la navigation diurne jusqu'à 6 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité côtier des engins propulsés exclusivement ou principalement par l'énergie humaine
A l'exception des planches à pagaie, les embarcations et engins propulsé(e)s exclusivement ou principalement par l'énergie humaine qui ne sont pas des engins de plage sont autorisées à naviguer jusqu'à 6 milles d'un abri si toutes les conditions suivantes sont respectées :
- cette navigation s'effectue à deux embarcations de conserve minimum. Toutefois, une telle navigation peut être réalisée à une seule embarcation si le pratiquant est adhérent à une association déclarée pour cette pratique et emporte un émetteur-récepteur VHF conforme à l'alinéa suivant ;
- chaque groupe de deux embarcations dispose d'un émetteur-récepteur VHF conforme aux exigences de l'article 240-2.20, étanche, qui ne coule pas lors d'une immersion, et est accessible en permanence par le pratiquant.
Outre le matériel d'armement et de sécurité basique prévu au 2 du présent article, l'embarcation emporte :
- trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement ;
- un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas ;
- la ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à jour ;
- le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture ;
- un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture.
L'EIF présentant un niveau de performance d'au moins 50 N de flottabilité de 50 N prévue au 2 du présent article peut être remplacé par une combinaison humide en néoprène ou sèche effectivement portée présentant les caractéristiques suivantes :
a) Flottabilité minimale positive de 50 N intrinsèque ou par adjonction d'un équipement individuel de flottabilité, protection du torse et de l'abdomen ;
b) Couleur vive autour du cou ou bien sur les épaules. Cette dernière exigence n'est pas requise si un dispositif lumineux est fixé en permanence sur la combinaison ou l'équipement. Ce dispositif doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.
Sous réserve que les conditions d'utilisation de l'embarcation ou de l'engin, définies par le fabricant, ne sont pas inférieures à celles prévues par le présent article, les dispositions suivantes s'appliquent.
Les embarcations et engins dont les conditions d'utilisation, définies par le fabricant, sont inférieures à celle prévues par le présent article, doivent respecter lesdites conditions.
1. Principe de la limitation à 300 mètres d'un abri de la navigation des embarcations et engins propulsés exclusivement ou principalement par l'énergie humaine
Les embarcations et engins propulsés exclusivement ou principalement par l'énergie humaine effectuent une navigation exclusivement diurne.
La navigation est strictement interdite à l'intérieure des zones de baignade balisées.
Leur navigation est limitée à une distance d'un abri n'excédant pas 300 mètres. Ils ne sont pas astreints à l'emport de matériel d'armement et de sécurité.
2. Extension de la navigation diurne jusqu'à 2 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité basique des embarcations et engins propulsés exclusivement ou principalement par l'énergie humaine
La navigation d'une embarcation ou d'un engin propulsé(e) exclusivement ou principalement par l'énergie humaine est autorisée jusqu'à 2 milles d'un abri si toutes les conditions suivantes sont respectées :
- il (elle) ne présente pas les caractéristiques d'un engin de plage ;
- le flotteur comporte un dispositif qui permet à un pratiquant, après un chavirement de rester au contact du flotteur, de remonter sur l'embarcation et de repartir, seul ou le cas échéant, avec l'assistance d'un accompagnant ;
- il est embarqué autant d'EIF présentant un niveau de performance d'au moins 50 que de personnes à bord. Cet équipement peut être remplacé par une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l'abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique si elle est portée en permanence ;
- un moyen de repérage lumineux est embarqué. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash ou lampe torche. Il peut également être de type cyalume, à condition que ce dispositif soit assujetti à chaque EIF ou porté effectivement par chaque personne à bord.
En outre :
- les engins non auto-videurs ou ceux qui comportent au moins un espace habitable embarquent un dispositif d'assèchement manuel (écope, seau ou pompe à main) approprié au volume de l'engin. Ce dispositif peut être fixe ou mobile ;
- les kayaks de mer sont dotés d'un dispositif intégré ou solidaire de la coque permettant le calage du bassin et des membres inférieurs.
3. Extension de la navigation diurne jusqu'à 6 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité côtier des engins propulsés exclusivement ou principalement par l'énergie humaine
A l'exception des planches à pagaie, les embarcations et engins propulsé(e)s exclusivement ou principalement par l'énergie humaine qui ne sont pas des engins de plage sont autorisées à naviguer jusqu'à 6 milles d'un abri si toutes les conditions suivantes sont respectées :
- cette navigation s'effectue à deux embarcations de conserve minimum. Toutefois, une telle navigation peut être réalisée à une seule embarcation si le pratiquant est adhérent à une association déclarée pour cette pratique et emporte un émetteur-récepteur VHF conforme à l'alinéa suivant ;
- chaque groupe de deux embarcations dispose d'un émetteur-récepteur VHF conforme aux exigences de l'article 240-2.20, étanche, qui ne coule pas lors d'une immersion, et est accessible en permanence par le pratiquant.
Outre le matériel d'armement et de sécurité basique prévu au 2 du présent article, l'embarcation emporte :
- trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement ;
- un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas ;
- la ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à jour ;
- le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture ;
- un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture.
L'EIF présentant un niveau de performance d'au moins 50 N de flottabilité de 50 N prévue au 2 du présent article peut être remplacé par une combinaison humide en néoprène ou sèche effectivement portée présentant les caractéristiques suivantes :
a) Flottabilité minimale positive de 50 N intrinsèque ou par adjonction d'un équipement individuel de flottabilité, protection du torse et de l'abdomen ;
b) Couleur vive autour du cou ou bien sur les épaules. Cette dernière exigence n'est pas requise si un dispositif lumineux est fixé en permanence sur la combinaison ou l'équipement. Ce dispositif doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.
Dispositions générales sur le matériel d'armement et de sécurité.
Tous les engins, embarcations et navires se conforment aux dispositions suivantes :I.-Tous les engins et embarcations cités dans les points I et II de l'article 240-2.02 effectuant une navigation à moins de 300 m d'un abri ne sont pas tenus d'embarquer de matériel de sécurité. Toutefois, les véhicules nautiques à moteur ne bénéficient pas de cette dispense d'emport dans la bande des 300 mètres.
II.-Les engins, embarcations et navires effectuant une navigation littorale à moins de 2 milles d'un abri embarquent le matériel d'armement et de sécurité basique prévu à l'article 240-2.05. Lorsqu'elles effectuent une navigation à plus de 300 m d'un abri côtier, les annexes embarquent un équipement individuel de flottabilité par personne embarquée ainsi qu'un moyen de repérage lumineux conforme au point II. 2 de l'article 240-2.05.
III.-Les embarcations et navires effectuant une navigation côtière entre 2 et 6 milles d'un abri embarquent le matériel d'armement et de sécurité côtier prévu à l'article 240-2.06.
IV.-Les navires effectuant une navigation semi-hauturière entre 6 et 60 milles d'un abri embarquent le matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier prévu à l'article 240-2.07.
V.-Les navires effectuant une navigation hauturière au-delà de 60 milles d'un abri embarquent le matériel d'armement et de sécurité hauturier prévu à l'article 240-2.08.
VI.-L'ensemble du matériel d'armement et de sécurité est adapté aux caractéristiques du navire. Il est maintenu en bon état de fonctionnement, à jour des visites techniques qui lui sont applicables et prêt à servir en cas d'urgence. Aucun matériel d'armement et de sécurité n'est conservé dans les locaux de machines. Lorsqu'il n'existe pas d'autres possibilités de rangement, le matériel peut être stocké à l'extérieur, éventuellement sous un plancher amovible, en sacs ou boîtes étanches fermés et assujettis à la structure. Dans tous les cas, le lieu de stockage est maintenu en état de propreté et est exempt de coulures d'hydrocarbures dans les fonds.
VII.-Les informations et les documents nautiques peuvent être rassemblés dans un ou plusieurs ouvrages ou support électronique consultables à tout moment.
VIII.-Le tableau de l'annexe 240-A. 1 récapitule les différentes dotations de matériel d'armement et de sécurité devant être embarquées à bord des navires, embarcations et engins.
Caractéristiques des parties vitrées
I. Les parties vitrées des fenêtres, hublots, portes et panneaux d'écoutille répondent aux dispositions du présent article.
II. Les matériaux autorisés sont le polymétacrylate de méthyle (PMMA), le polycarbonate, le verre trempé ou chimiquement renforcé, et le verre feuilleté.
III. Les vitrages peuvent être fixés soit mécaniquement soit par collage, ou par une combinaison de ces deux méthodes. Le montage boulonné doit permettre une libre dilatation du matériau de vitrage. La fixation par joint de polymère, c'est-à-dire présentant un risque de déchaussement de la glace vers l'intérieur en cas de surpression, n'est autorisée que sur les parties latérales des roufs des navires de catégorie de conception D.
IV. Aucune partie vitrée située sur le bordé de muraille ou le tableau arrière ne se trouve à moins de 200 mm au-dessus de la flottaison en charge. Les systèmes d'ouverture coulissante ou sans encadrement ne sont pas autorisés.
V. L'usage du verre est interdit, sauf s'il est d'un type à haute résistance aux chocs, au sens de l'annexe E de la norme EN/ISO 12216, ou qu'il existe une tape conforme aux exigences de la norme EN/ISO 12216, amovible mais assujettie en permanence, pour remédier à une rupture de la partie vitrée.
VI. L'ouverture des parties mobiles, quand elles sont situées sur la coque, s'effectue vers l'intérieur du navire.
VII. Dans le cas des voiliers, l'usage du verre pour les vitrages des panneaux de pont situés en avant du mat le plus avancé est interdit, sauf s'il est d'un type à haute résistance aux chocs, au sens de l'annexe E de la norme EN/ISO 12216, ou qu'il existe un dispositif de protection approprié, comme par exemple un ensemble de barres de protections extérieures.
VIII. Les parties vitrées en PMMA situées sur le pont des voiliers et fixées par boulonnage et/ou collage ont une épaisseur au moins égale à celle donnée par le tableau T.1 de l'annexe 240-A.2.
IX. Les épaisseurs minimales ne doivent pas être inférieures à celles du tableau T.2 de l'annexe 240-A.2.
X. Les épaisseurs en verre trempé ou pour des emplacements situés dans d'autres endroits ou pour des vitrages sans encadrement (coulissants ou à charnière) sont obtenues en multipliant la valeur correspondante du tableau T.1 de l'annexe 240-A.2 par les coefficients correcteurs du tableau T.3 de l'annexe 240-A.2, en fonction de la position de la partie vitrée considérée.
XI. Les cas particuliers, et notamment les ouvertures de dimensions supérieures à celles mentionnées dans les tableaux de l'annexe 240-A.2. sont conformes à la norme EN/ISO 12216.
XII. Les ouvertures vitrées des navires de catégorie D, ne sont pas soumises à ces exigences mais en aucun cas, l'épaisseur des plaques ne doit être inférieure à 4 mm.
XIII. Les vitres peuvent être teintées, à l'exception de celles assurant les champs de visibilité décrits à l'article 240-2.53.
I.-Les dispositions du présent article sont applicables à tout navire de plaisance ou engin de plage participant à une manifestation nautique en mer, au sens de l'arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer.
II.-Lorsque dans le cadre d'une manifestation nautique, une ou plusieurs embarcations sont amenées à dépasser les limites des conditions d'utilisation prévues à l'article 240-2.02, l'organisateur de la manifestation adresse à l'autorité compétente une demande de dérogation à ces dispositions. Cette demande doit être motivée et doit proposer, pour les embarcations dérogatoires, des mesures compensatoires en matière d'armement, de matériel de sécurité, et d'encadrement.
III.-Toute demande de dérogation est adressée à l'autorité compétente au moins deux mois avant la manifestation nautique.
IV.-L'autorité compétente pour déroger aux conditions d'utilisation prévues à l'article 240-2.02 est le directeur interrégional de la mer, ou le directeur de la mer, qui peut recueillir l'avis de la commission régionale de sécurité placée sous son autorité.
V.-La dérogation accordée n'est valable que pour les embarcations visées dans la déclaration de manifestation nautique.
Les planches à voile, les planches aérotractées et les planches nautiques à moteur effectuent une navigation exclusivement diurne.
Leur navigation est limitée à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles.
Les planches aérotractées comportent un identifiant de la personne, physique ou morale, qui en est le propriétaire et permettant de la contacter. Cet identifiant, en caractères d'un centimètre minimum de hauteur, doit être inscrit sur la voile ou sur un support qui en est solidaire. Il doit être constitué soit par le nom soit par les coordonnées téléphoniques ou électroniques du propriétaire ou par plusieurs de ces identifiants.
A partir de 300 m d'un abri, ils doivent porter en permanence le matériel d'armement et de sécurité basique ainsi constitué :
- une aide à la flottabilité d'une capacité minimale de 50 N ou une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l'abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique ;
- un moyen de repérage lumineux individuel. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.
Les planches à voile, les planches aérotractées et les planches nautiques à moteur effectuent une navigation exclusivement diurne.
Leur navigation est limitée à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles.
Les planches aérotractées comportent un identifiant de la personne, physique ou morale, qui en est le propriétaire et permettant de la contacter. Cet identifiant, en caractères d'un centimètre minimum de hauteur, doit être inscrit sur la voile ou sur un support qui en est solidaire. Il doit être constitué soit par le nom soit par les coordonnées téléphoniques ou électroniques du propriétaire ou par plusieurs de ces identifiants.
A partir de 300 m d'un abri, ils doivent porter en permanence le matériel d'armement et de sécurité basique ainsi constitué :
- une aide à la flottabilité d'une capacité minimale de 50 N ou une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l'abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique ;
- un moyen de repérage lumineux individuel. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.
Les planches à voile et planches aérotractées qui effectuent des navigations dans le cadre des préparations à des évènements sportifs et lors de compétitions, organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre de la fédération sportive délégataire désignée par le ministre charge des sports, peuvent naviguer jusqu'à 6 milles d'un abri, sous réserve :
- que les pratiquants portent effectivement une aide à la flottabilité d'un niveau de performance 50 et une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum la protection du torse et de l'abdomen ;
- que les pratiquants portent un moyen de repérage lumineux individuel, étanche, ayant une autonomie d'au moins 6 heures ;
- que des bateaux d'encadrement et d'intervention (BEI) soient présents, sur le plan d'eau et à proximité des pratiquants, en nombre suffisant, d'une puissance suffisante, et avec du personnel d'encadrement qualifié, pour assurer la sécurité de l'activité et la récupération des matériels dérivants ;
- que le ou les bateaux d'encadrement et d'intervention soient en capacité d'embarquer la totalité des pratiquants ;
- qu'un émetteur-récepteur VHF soit embarqué sur chaque BEI, en complément des dispositions des articles 240-2.01 et 240-2.04.
Les véhicules nautiques à moteur effectuent une navigation exclusivement diurne.
La navigation des véhicules nautiques à moteur conçus pour embarquer au maximum une personne est limitée à 2 milles d'un abri.
La navigation des véhicules nautiques à moteur conçus pour embarquer plus d'une personne est limitée à 6 milles d'un abri.
Quelle que soit leur distance d'un abri, y compris à moins de 300 m de celui-ci, leurs pratiquants doivent porter en permanence un équipement individuel de flottabilité. Les performances présentées par cet EIF sont de :
- 50 N jusqu'à 2 milles d'un abri ;
- 100 N de 2 milles à 6 milles d'un abri.
En dehors des eaux territoriales françaises, le pavillon national doit être arboré.
1. Navigation à moins de 2 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité basique des véhicules nautiques à moteur
A moins de 2 milles d'un abri, les véhicules nautiques à moteur doivent embarquer le matériel d'armement et de sécurité basique ainsi constitué :
- un moyen de repérage lumineux individuel. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash ou lampe torche. Il peut également être de type cyalume, à condition que ce dispositif soit assujetti à chaque équipement individuel de flottabilité ou porté effectivement par chaque personne à bord ;
- le cas échéant, le ou les extincteurs portatifs d'incendie préconisé(s) par le fabricant. Leurs caractéristiques et leur installation sont alors conformes aux préconisations du fabricant reprises dans le manuel du propriétaire ;
- un dispositif permettant le remorquage (point d'amarrage et bout de remorquage) ;
- un moyen de connaître les heures et coefficients de marée du jour et de la zone considérée ou leur connaissance.
2. Navigation de 2 milles à 6 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité côtier des véhicules nautiques à moteur
De 2 milles à 6 milles d'un abri, les véhicules nautiques à moteur doivent embarquer, outre le matériel d'armement et de sécurité basique prévu au 1 du présent article, le matériel d'armement et de sécurité côtier ainsi constitué :
- trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement ;
- un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas ;
- la ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à jour ;
- le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture ;
- un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture.
Les véhicules nautiques à moteur effectuent une navigation exclusivement diurne.
La navigation des véhicules nautiques à moteur conçus pour embarquer au maximum une personne est limitée à 2 milles d'un abri.
La navigation des véhicules nautiques à moteur conçus pour embarquer plus d'une personne est limitée à 6 milles d'un abri.
Quelle que soit leur distance d'un abri, y compris à moins de 300 m de celui-ci, leurs pratiquants doivent porter en permanence
- un équipement individuel de flottabilité. Les performances présentées par cet EIF sont de :
- 50 N jusqu'à 2 milles d'un abri ;
- 100 N de 2 milles à 6 milles d'un abri ;
- un équipement néoprène (short, shorty ou combinaison intégrale) d'une épaisseur minimale de 2 mm, visant à prévenir les risques de blessures qui pourraient être provoquées par le jet de la turbine en cas de chute à l'arrière du véhicule nautique à moteur.
En dehors des eaux territoriales françaises, le pavillon national doit être arboré.
1. Navigation à moins de 2 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité basique des véhicules nautiques à moteur
A moins de 2 milles d'un abri, les véhicules nautiques à moteur doivent embarquer le matériel d'armement et de sécurité basique ainsi constitué :
- un moyen de repérage lumineux individuel. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash ou lampe torche. Il peut également être de type cyalume, à condition que ce dispositif soit assujetti à chaque équipement individuel de flottabilité ou porté effectivement par chaque personne à bord ;
- le cas échéant, le ou les extincteurs portatifs d'incendie préconisé(s) par le fabricant. Leurs caractéristiques et leur installation sont alors conformes aux préconisations du fabricant reprises dans le manuel du propriétaire ;
- un dispositif permettant le remorquage (point d'amarrage et bout de remorquage) ;
- un moyen de connaître les heures et coefficients de marée du jour et de la zone considérée ou leur connaissance.
2. Navigation de 2 milles à 6 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité côtier des véhicules nautiques à moteur
De 2 milles à 6 milles d'un abri, les véhicules nautiques à moteur doivent embarquer, outre le matériel d'armement et de sécurité basique prévu au 1 du présent article, le matériel d'armement et de sécurité côtier ainsi constitué :
- trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement ;
- un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas ;
- la ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à jour ;
- le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture ;
- un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture.
Les véhicules nautiques à moteur effectuent une navigation exclusivement diurne.
La navigation des véhicules nautiques à moteur conçus pour embarquer au maximum une personne est limitée à 2 milles d'un abri.
La navigation des véhicules nautiques à moteur conçus pour embarquer plus d'une personne est limitée à 6 milles d'un abri.
Quelle que soit leur distance d'un abri, y compris à moins de 300 m de celui-ci, leurs pratiquants doivent porter en permanence
- Un équipement individuel de flottabilité. Les niveaux de performances présentées par cet EIF sont de :
- 50 jusqu'à 2 milles d'un abri ;
- 100 de 2 milles à 6 milles d'un abri.
- un équipement néoprène (short, shorty ou combinaison intégrale) d'une épaisseur minimale de 2 mm, visant à prévenir les risques de blessures qui pourraient être provoquées par le jet de la turbine en cas de chute à l'arrière du véhicule nautique à moteur.
En dehors des eaux territoriales françaises, le pavillon national doit être arboré.
1. Navigation à moins de 2 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité basique des véhicules nautiques à moteur
A moins de 2 milles d'un abri, les véhicules nautiques à moteur doivent embarquer le matériel d'armement et de sécurité basique ainsi constitué :
- un moyen de repérage lumineux individuel. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash ou lampe torche. Il peut également être de type cyalume, à condition que ce dispositif soit assujetti à chaque équipement individuel de flottabilité ou porté effectivement par chaque personne à bord ;
- un dispositif permettant le remorquage (point d'amarrage et bout de remorquage) ;
- un moyen de connaître les heures et coefficients de marée du jour et de la zone considérée ou leur connaissance.
2. Navigation de 2 milles à 6 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité côtier des véhicules nautiques à moteur
De 2 milles à 6 milles d'un abri, les véhicules nautiques à moteur doivent embarquer, outre le matériel d'armement et de sécurité basique prévu au 1 du présent article, le matériel d'armement et de sécurité côtier ainsi constitué :
- trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement ;
- un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas ;
- la ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à jour ;
- le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture ;
- un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture.
Assèchement
I. Les éléments des dispositifs d'assèchement fixes sont assujettis en permanence. Les circuits sont disposés prêt à l'emploi par la seule manœuvre de vannes aisément accessibles.
II. Le débit de refoulement minimum des pompes manuelles atteint au moins 0,5 litre par manœuvre complète, celui des pompes mécaniques ou électriques 600 litres par heure.
III. Les navires de catégorie de conception C de longueur supérieure à 8 mètres sont munis d'un dispositif d'assèchement manuel fixe permettant d'évacuer l'eau résultant de l'envahissement de tout local de machines, ou des espaces habitables. Les navires non auto-videurs de catégorie de conception C comportent également un tel dispositif, apte à aspirer dans toutes les parties exposées aux vagues et aux intempéries.
IV. Les navires de catégorie de conception A et B sont munis d'un dispositif fixe, qui mis en œuvre depuis l'intérieur d'espaces habitables, doit pouvoir assécher tous les compartiments étanches, à l'exception des volumes de flottabilité et des coffres. Un dispositif manuel distinct, permettant d'assécher les mêmes compartiments, doit pouvoir être mis en œuvre depuis l'extérieur du navire.
V. Toute aspiration est munie d'une crépine en matériaux non-corrodables, qui peut être facilement démontée et nettoyée. Le refoulement s'effectue au bordé, sauf lorsque cela est impossible en raison des caractéristiques du navire. En aucun cas le refoulement ne s'effectue dans les cockpits et puits formés par le pont, même s'ils permettent l'évacuation de l'eau par gravité.
1. Règles relatives à la navigation des engins à sustentation hydropropulsés
Les engins à sustentation hydropropulsés effectuent une navigation diurne à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles.
Leur utilisation est effectuée dans des zones dégagées, libres de tous obstacles susceptibles de représenter un danger pour l'utilisateur.
Leur évolution peut par ailleurs être réglementée par l'autorité de police compétente en mer, dans les ports, sur un plan d'eau ou sur les eaux intérieures, pour tenir compte des spécificités des dits plans d'eau liées à la sécurité et à la préservation de l'environnement.
L'engin, son éventuel élément support, et son utilisateur satisfont, à tout moment, aux exigences du règlement international pour prévenir les abordages en mer, notamment le respect de la veille visuelle et auditive permanente ainsi que l'obligation de rester maître de sa manœuvre.
Dans tous les cas, l'utilisateur doit respecter les consignes établies par le fabricant dans le manuel du propriétaire.
2. Règles relatives à l'utilisateur d'un engin à sustentation hydropropulsé
L'utilisateur est titulaire du permis plaisance option côtière ou est accompagné par un titulaire de ce permis. En eaux intérieures, hors plan d'eau et lacs, l'utilisateur est titulaire du permis plaisance option eaux intérieures ou est accompagné par un titulaire de ce permis.
L'utilisateur doit porter en permanence :
- une combinaison et une aide à la flottabilité d'au moins 50 N adaptée à sa morphologie ;
- un casque adapté à la pratique de l'activité ;
- ainsi que, lorsqu'il navigue seul, un moyen de repérage lumineux. Celui-ci doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.
3. Règles relatives à l'engin à sustentation hydropropulsé
Lorsque l'engin à sustentation hydropropulsé dispose d'un navire porteur, celui-ci dispose du matériel d'armement et de sécurité basique des navires de plaisance défini à l'article 240-2.03 de la présente division.
L'engin, lorsqu'il est capelé, permet à l'utilisateur de flotter inconscient, tête hors de l'eau, en cas de chute accidentelle à la mer.
L'engin doit être équipé d'un moyen de largage rapide afin que l'utilisateur n'en reste pas solidaire et puisse se désengager rapidement en cas de difficulté.
Le flotteur, lorsqu'il existe, doit pouvoir être stoppé à distance par l'utilisateur ainsi que lors de la rupture intempestive de communication entre l'utilisateur et le flotteur. L'absence de commande active par l'utilisateur doit arrêter la propulsion.
Le pavillon “Alpha”, d'au moins 0,50 m de guindant, visible sur tout l'horizon et répondant aux exigences du code international des signaux, est arboré sur l'élément support lors de l'utilisation de l'engin.