Code de la commande publique
Sous-section 2 : Portail public de facturation
Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.
Nota
Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.
Nota
Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.
Nota
Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.
Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.
Nota
1° L'Etat et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;
2° La Caisse des dépôts et consignations ;
3° L'établissement public mentionné à l'article L. 2142-1 du code des transports ;
4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
Nota
1° L'Etat et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;
2° La Caisse des dépôts et consignations ;
3° L'établissement public mentionné à l'article L. 2142-1 du code des transports ;
4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.